Annulation 2 juin 2025
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025, N° 2512032 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505325.20251017 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Carole Hentzgen |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le doyen de l’université Paris-Cité ont mis fin à ses fonctions de chef de service et de responsable des unités fonctionnelles de service au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades, ainsi que de la décision du 22 avril 2025 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service et, d’autre part, d’enjoindre à l’AP-HP de le réintégrer sur son emploi et dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2512032 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’AP-HP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique : « Il peut être mis fin, dans l’intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne ou d’unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement, après avis du chef de pôle. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 16 avril 2025, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le président de la commission médicale d’établissement ont mis fin, sur le fondement des dispositions citées au point 2, aux fonctions occupées par M. B…, professeur des universités et praticien hospitalier, en qualité de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de service de l’hôpital Necker-Enfants malades. Puis, par une décision du 22 avril 2025, le directeur des affaires médicales du groupe hospitalier universitaire AP-HP Centre-Université de Paris a affecté l’intéressé dans le service de néonatologie du site de Port-Royal. L’AP-HP se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 2 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a fait droit à la demande de suspension de l’exécution de ces deux décisions présentés par M. B….
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
4. Lorsque le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Par suite, lorsque l’administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l’ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d’objet. En l’espèce, l’intervention des deux décisions des 24 juin et 1er juillet 2025 par lesquelles le directeur général-adjoint de l’AP-HP a procédé au retrait des deux décisions en litige puis prononcé de nouveau la fin des fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de service occupées par M. B… ainsi que son changement d’affectation ne prive pas d’objet le pourvoi présenté par l’AP-HP.
Sur le pourvoi :
5. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
6. Pour retenir que le moyen pris de ce que M. B… avait été privé d’une garantie procédurale faute pour lui d’avoir reçu communication de l’intégralité de son dossier était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, l’ordonnance attaquée que la version du rapport d’enquête administrative communiquée à l’intéressé ne comportait pas l’intégralité des témoignages et que, dans ces conditions, M. B… n’avait pas été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des propos formulés à son encontre, et notamment des développements utiles à la défense. En statuant ainsi, alors que, d’une part, il ressortait des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que le praticien avait été expressément informé, par un courrier du 4 avril 2025, de la possibilité de venir prendre connaissance de l’intégralité de son dossier dans les locaux de l’établissement et que, d’autre part, le droit de communication du dossier prévu par les dispositions analysées au point 5 s’exerce par la possibilité pour le fonctionnaire concerné de consulter l’ensemble de son dossier sur place et n’impose pas de lui adresser copie de celui-ci, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. Par suite, l’AP-HP est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur le litige en référé :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Pour demander la suspension de l’exécution des décisions mettant fin à ses fonctions de chef de service et prononçant son changement d’affectation, M. B… soutient que celles-ci portent atteinte à ses conditions d’exercice, à sa carrière professionnelle et à sa santé, à la continuité des soins, à la sécurité des patients et du personnel et qu’elles procèdent d’un détournement de pouvoir pour constituer une sanction déguisée dès lors qu’il était victime de représailles à la suite des différentes alertes qu’il avait émises à destination de sa hiérarchie. Il soutient en outre que ces décisions méconnaissent l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, les articles L. 133-3 et L. 135-4 du code général de la fonction publique et les articles 6 et 13 du décret du 13 décembre 2021, faute de lui avoir reconnu la protection due aux lanceurs d’alertes, et qu’elles ont été prises par une autorité incompétente sans respecter les garanties procédurales préalables à l’édiction de telles décisions, dès lors que l’avis du chef de pôle n’a pas été sollicité, qu’il n’a pas été informé de son droit de garder le silence, que ses observations du 17 février 2025 n’ont pas été prises en compte et qu’il existe un conflit d’intérêt s’agissant du directeur général de l’AP-HP et au sein de la commission de vie hospitalière. Enfin, M. B… fait valoir que ces décisions sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation, dès lors que le changement d’affectation n’est justifié par aucune considération liée à l’intérêt du service, que sa manière de servir et son comportement professionnel ont été appréciés de sa hiérarchie et de ses collègues, qu’aucune procédure disciplinaire n’a été suivie et qu’il est victime de harcèlement moral. Aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Il suit de là que l’une des conditions posées par les dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la demande en référé de M. B… doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros à verser à l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par M. B… dans l’instance de cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 2 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : M. B… versera à l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à M. A… B….
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