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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 mai 2025, N° 22NT02638, 24NT01246 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506562.20260312 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de Changé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première demande, M. A… B… et Mme C… B…, agissant en leur nom et en leur qualité de membres de l’indivision B…, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement la commune de Changé et la communauté d’agglomération Laval Agglomération à leur verser la somme de 4 127 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, en réparation de préjudices subis du fait de la conclusion et de l’exécution d’une convention de projet urbain partenarial conclue avec la commune de Changé le 22 juin 2015, ainsi que du fait du classement de parcelles dont ils sont propriétaires par le plan local d’urbanisme intercommunal de Laval Agglomération. Par un jugement n° 1910523 du 15 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une seconde demande, M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2019 du conseil communautaire de Laval Agglomération approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal. Par un jugement n° 2000945 du 22 février 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt nos 22NT02638, 24NT01246 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels formés par M. et Mme B… contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Changé et de Laval Agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que :
- la minute de cet arrêt ne comporte pas les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le classement en zone A et en zone Ap d’une partie des parcelles de l’indivision B… n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard tant à la localisation de ces parcelles qu’à la présence, sur l’une d’entre elles, d’une maison d’habitation ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le manque à gagner résultant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière projetée par eux revêtait un caractère seulement éventuel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Changé et à la communauté d’agglomération Laval Agglomération.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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