Annulation 6 décembre 2024
Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 février 2025, N° 25MA00344 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501736.20260617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société WEKOS, la commune de Flassans-sur-Issole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société WEKOS a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 5 et 6 juillet 2022 par lesquels le maire de Flassans-sur-Issole (Var) a retiré le permis d’aménager qu’il lui avait délivré le 8 avril 2022 en vue de la création d’un lotissement de dix lots. Par un jugement n° 2202249 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00344 du 11 février 2025, enregistrée le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 février 2025 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Flassans-sur-Issole contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Flassans-sur-Issole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société WEKOS ;
3°) de mettre à la charge de la société WEKOS la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez avocat de la commune de Flassans-sur-Issole (Var)
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’elle attaque, la commune de Flassans-sur-Issole soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il accueille le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux du 6 juillet 2022 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que lorsque l’administration qui procède au retrait d’un acte étant en situation de compétence liée, ce moyen est inopérant ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la voie d’accès au terrain d’assiette de l’opération de lotissement a une largeur minimale de quatre mètres, alors qu’il ressort du procès-verbal dressé le 22 juin 2022 à la demande du maire par des agents de police municipale que cette voie d’accès a une largeur inférieure à quatre mètres et que les servitudes créées pour le désenclavement du terrain ne permettent pas d’établir que la largeur de la voie d’accès est d’au moins quatre mètres.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Flassans-sur-Issole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Flassans-sur-Issole.
Copie en sera adressée à la société WEKOS.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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