Infirmation partielle 20 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 1, 20 avr. 2018, n° 15/04900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04900 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 20 novembre 2015, N° F14/00886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Avril 2018
N° 1075/18
RG 15/04900
PN/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
20 Novembre 2015
(RG F14/00886 -section 4)
GROSSE
le 20/04/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
SA Y Z
ZONE INDUSTRIELLE DE RUITZ
[…]
Représentant : Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMUS DEMAILLY
Me A B (SCP SCP B A ET K L) – Commissaire à l’exécution du plan de SA Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMUS DEMAILLY
INTIMÉ :
M. B X
[…]
[…]
Représentant : M. Xavier PECQUERY Délégué syndical CFE CGC
régulièrement mandaté
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’AMIENS
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me RICHARD
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Février 2018
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Thibault DRIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
H I : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. B X a travaillé pour le compte de la Société J HUWER pendant plus de 31 ans.
Au dernier état de la relation contractuelle, son bulletin de salaire faisait état d’un poste de chef de projet.
La Société J HUWER a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2014.
Sur autorisation du juge commissaire, le 24 avril 2014, M. B X a été licencié pour motif économique.
Un plan de redressement judiciaire a été adopté et homologué au bénéfice de l’employeur le 23 mars 2015, Me B A ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 3 décembre 2014, estimant qu’il avait le statut de cadre au sein de la Société J HUWER, M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir paiement en autres d’un solde d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Béthune en date a :
— dit que M. B X occupait un poste de cadre au sein de la Société J HUWER,-condamné la Société J HUWER à payer à M. B X:
-38172 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
-1908,60 euros à titre d’indemnité de retard,
-250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La Société J HUWER et Me B A es qualités ont formé appel de la décision le 21 décembre 2015,
Suivant arrêt du 29 septembre 2017, la Cour d’Appel de Douai a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 novembre 2017 afin que M. B X produise un décompte précis de la somme réclamée au titre de l’indemnité de licenciement qu’il réclame.
Par un autre arrêt du 26 janvier 2018, la même cour a dû à nouveau ordonner la réouverture des débats à l’audience du 15 février 2018 14 heures afin que M. B X produise les pièces qu’il a communiquées en cause d’appel avant la première réouverture des débats,
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2018.
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions des appelants en date du 1er juin 2017, celles de l’AGS (CGEA d’Amiens) en date du 29 mai 2017 et celle de M. B X en date du 1er juin 2017,
Vu les dernières conclusions de M. B X en date du 16 octobre 2017,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries
La Société HUWER et Me B A es qualités demandent :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le statut de cadre à M. B X et s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de l’employeur,
— de débouter M. B X de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. B X au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’AGS demande:
— à titre principal, de la mettre hors de cause, la Société J HUWER étant in bonis,
— à titre subsidiaire, de constater l’absence de garantie de l’AGS, le plafond 6 ayant été atteint,
— de dire la créance de M. B X hors garantie,
M. B X demande :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de lui allouer une somme complémentaire de 2000 euros au titre de ses frais de procédure.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande principale
Attendu que courant janvier 2010, l’employeur a informé M. B X que son salaire de base est porté à 2267,55 euros ;
Qu’il précisait sa qualification : coefficient 305 (N5E1) statut cadre, « article 4-4bis conduisant à cotiser et à bénéficier des avantages des caisses de retraite et de prévoyance des cadres » ;
Qu’à aucun moment, la société Y ne précise que l’intimé allait bénéficier d’un statut d’assimilé cadre, en qualité d’agent de maîtrise ;
Que ses bulletins de salaire font mention d’un emploi de chef d’atelier, des cotisations propres à l’encadrement, et pour la fiche de paie de mai 2014 de la mention de la catégorie « cadre » ;
Que le coefficient attribué à M. B X n’était pas incompatible avec le statut de cadre tel était défini dans la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, alors qu’un procès-verbal du comité d’entreprise du 25 novembre 2008 mentionne que les ingénieurs et cadres de l’entreprise se situent au minimum sur un coefficient 305 ;
Que dans le prolongement du courrier susvisé, suite au départ en retraite d’un collègue, l’employeur lui a confirmé ses fonctions de responsable d’atelier, en précisant : « en ce qui concerne les éléments de rémunération, associé au contrat forfait jour, vous serez cadres et responsables ateliers coefficients 305 (N5 E1) » ;
Que M. B X produit aux débats des documents émanant de l’employeur relatif à l’octroi d’une prime de vacances dont il a bénéficié, portant de façon explicite la mention « cadre » ;
Que le salarié apparaissait sur l’organigramme du comité de direction de l’entreprise dénommé CODIR ;
Que dans le cadre d’un courrier du 25 mai 2011, l’employeur lui a rappelé qu’il lui était donné pouvoir « d’assurer la bonne marche de l’atelier chaudronnerie, d’uniformiser la fabrication, de donner ces directives de travail et de faire respecter la discipline ;
Qu’il a précisé : « la méthodologie de travail est déterminée par M. X et le respect de cette méthodologie doit être appliqué par le chef d’équipe d’une part et d’autre part, par les ouvriers ;
Que le salarié produit aux débats des témoignages concordants d’anciens collègues qui confirment qu’il occupait un poste de commandement au sein de l’entreprise en sa qualité de responsable du secteur de la chaudronnerie ;
Que cette position se voit aussi confirmée par sa position dans l’organigramme de l’entreprise ;
Attendu qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’usage récurrent du terme de « cadre » au sujet de M. B X ne relève pas une erreur de la part de l’employeur ;
Que la réalité des fonctions qui lui avaient été attribuées sont parfaitement compatibles avec un statut de cadre, en ce compris en termes de rémunération ;
Que dans ces conditions, au vu du décompte produit par la demande de rappel d’indemnité de licenciement formé par M. B X est fondée ;
Qu’elle doit donc être accueillie;
Que le jugement déféré sera confirmé, sauf à dire en tant que de besoin que la créance du salarié est désormais fixée au passif de la procédure collective de l’employeur ;
Qu’en l’absence de décompte portant sur le calcul des intérêts de retard, il convient de dire que les intérêts de retard courront à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, faute de plus amples développements de la part de l’intimé à cet égard ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’outre les sommes accordées à M. B X en première instance, il lui sera alloué une somme complémentaire de 800 euros ;
Qu’à ce titre, les appelants seront déboutés de leur demande ;
Sur la garantie de l’AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l’AGS, tenue à garantie légale dans la limite des plafonds prévus par la loi;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y à payer à M. B X, sauf à dire en tant que de besoin qu’il y a lieu de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la Société J HUWER :
— 38 172 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
REFORME la décision déférée sur les intérêts,
STATUANT À nouveau sur les intérêts,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014,
Y AJOUTANT,
Fixe la créance de M. B X au passif de la procédure collective de la société Y à :
— 800 euros au titre de ses frais de procédure,
DIT la présente décision opposable à l’AGS (CGEA d’Amiens), tenue à garantie légale dans la limite des plafonds prévus par la loi ,
CONDAMNE la société Y aux dépens.
LE GREFFIER, Le Conseiller désigné pour exercer
Les fonctions de Président,
N. BERLY. P. E.
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