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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 2025, N° 25NC00119 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505341.20260205 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2405467 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC00119 du 18 avril 2025, la magistrate déléguée de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… B… soutient que la magistrate déléguée de la cour administrative d’appel de Nancy a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en dépit de la durée de sa présence en France et des liens amicaux qu’il a pu y nouer, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en s’abstenant de répondre aux éléments nouveaux dont il s’est prévalu en appel pour établir que l’arrêté litigieux méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation, sans que la circonstance qu’il ne mentionne pas que son père adoptif l’a désigné comme légataire universel ait une incidence, alors qu’une telle circonstance était au contraire de nature à établir l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande par ordonnance.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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