Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 19/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 7 mars 2019, N° 17/00603 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05333 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73DK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00603
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Assisté de Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
SAS HALBRONN prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2014 à effet du 3 septembre 2014, M. Z X a été engagé par la SAS Halbronn en qualité de technicien qualifié/ingénieur formateur, niveau V- échelon 1- statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 950 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2016, la SAS Halbronn a notifié à M. X un avertissement pour comportement inadapté, suite à un courriel que ce dernier lui avait adressé en vue de revoir son affectation professionnelle, le salarié se plaignant de ne pas être utilisé à la hauteur de ses compétences.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2017, la société Halbronn notifiait à M. X sa mise à pied à titre disciplinaire, d’une durée de 4 jours, à compter du 15 mai 2017 jusqu’au 18 mai 2017 inclus, aux motifs d’une insubordination caractérisée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2017, la société Halbronn notifiait à M. X une nouvelle mise à pied mais à titre conservatoire, puis le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2017, et lui notifiait son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 2 juin 2017.
La société Halbronn employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale du commerces de gros du 23 juin 1970.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête du 2 août 2017, enregistrée au greffe le 3 août 2017, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux – section encadrement, a :
— condamné la société Halbronn à payer à M. X les sommes suivantes :
* 8 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 885,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 450 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 565,67 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
* 156,56 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mises à pied,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le Bureau de Conciliation,
* 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Halbronn aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 17 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Halbronn à lui payer les sommes suivantes :
* 8 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 885,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 450 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 565,67 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
* 156,56 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mises à pied,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le Bureau de Conciliation,
* 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Halbronn au paiement des sommes suivantes :
* 17 545,38 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 754,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société Halbronn à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 4 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Halbronn demande à la cour de :
— confirmer le chef de dispositif du jugement ayant débouté M. X de ses demandes suivantes :
* 17 545,38 euros au titre d’heures supplémentaires,
* 1 754,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— infirmer les chefs de dispositifs du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 565,67 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied,
* 156,56 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mises à pied,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter M. X de ses demandes maintenues en appel et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 23 mars 2021.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la SAS Halbronn a limité son appel incident aux demandes de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le jugement entrepris est définitif concernant les condamnations portant sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes.
Sur les sanctions disciplinaires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-1 du code du travail prévoyant qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail, que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
Enfin, l’article L. 1333-1 du code du travail édicte qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Ainsi, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur dans la mesure où le contrat de travail s’exerce dans le cadre d’un lien de subordination. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 mai 2017 :
La SAS Halbronn a notifié à M. X une mise à pied disciplinaire le 10 mai 2017, d’une durée de 4 jours, à compter du 15 mai 2017 jusqu’au 18 mai 2017 inclus, aux motifs d’une insubordination caractérisée de sa part suite à son refus de répondre aux directives de la direction dans les termes suivants :
'Nous avons déploré, ce jour de votre part, une conduite fautive.
En effet, votre refus de répondre aux directives de votre direction met en cause une insubordination caractérisée.
Ce refus reflète une conduite inacceptable et compromet gravement la bonne marche de notre entreprise.
Nous souhaitons vous rappeler que le refus d’accomplir certaines tâches relevant de votre qualification, soit une insubordination professionnelle, est une cause réelle et sérieuse de licenciement : cela signifie qu’un tel refus peut justifier la mise en place d’une procédure de licenciement.
Ce refus peut même d’ailleurs, dans votre cas, revêtir la qualification de faute grave et entraîner à votre égard de lourde conséquence (privation de l’indemnité de licenciement ainsi que du préavis) Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2014, n°12-28973
Les mêmes faits vous ont déjà été reprochés en date du 04.05.2015 par courrier AR dont l’objet mentionnait les obligations liées à votre contrat de travail.
De ce fait, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 4 jours avec retenue correspondante sur votre salaire.'
Par courrier du 16 mai 2017, M. X a contesté cette sanction.
Pour fonder sa demande, la SAS Halbronn évoque le passé disciplinaire de M. X constitué de l’avertissement précédemment notifié ainsi que divers rappels à l’ordre.
Elle soutient que M. X a commis un acte d’insubordination, alors qu’attendu à Montauban pour effectuer une intervention dans la société Farella, prévue le 10 mai 2017 en fin d’après-midi, il ne s’est pas présenté à la date fixée.
La SAS Halbronn reconnaît que l’ordre de mission initial portait sur la date du 11 mai mais qu’au vu de l’urgence, il a été avancé au 10 mai, que M. X avait matériellement le temps de se rendre chez le client qui l’attendait en fin d’après-midi et qu’il avait pris toutes dispositions à cette fin pour planifier ses équipes de maintenances en vue de la venue de l’ingénieur et avait arrêté la production de la machine défectueuse. Elle fait valoir enfin, que la société cliente, a fait part de son mécontentement quant au retard d’intervention et a exigé le remboursement des frais d’immobilisation et de personnel engendrés par le décalage de l’intervention, soit 3 024 euros.
M. X affirme qu’il lui était matériellement impossible de se soumettre aux directives de son employeur. Il souligne que cette mise à pied n’a pas été précédée d’un entretien préalable et soutient que son objet portait sur son refus de partir le 10 mai 2017 chez le client FARELLA, mais que sa mission a bien été exécutée le 11 mai 2017, comme prévu initialement et confirmé au client ; qu’il a été avisé le 10 mai 2017 à 12h10 d’un nouvel ordre de mission qui annulait le précédent, lui intimant de prendre un vol à 15h30 à l’aéroport de Paris-Orly, ce qui lui était matériellement impossible, d’autant qu’il ne disposait pas de ses effets personnels, son retour étant prévu le 12 mai à 9h50. Il relève que son intervention était prévue sur deux jours, que le fait qu’il arrive en fin d’après-midi ou le lendemain matin à partir de 8h30, après avoir pris un vol à 6h15, n’a entraîné aucun préjudice, d’autant que son intervention s’est limitée à la seule journée du 11 mai et s’est achevée à 16h15.
M. X soutient enfin que les faits ayant motivé la mise à pied précitée et ceux ayant fondé son licenciement sont les mêmes, de sorte qu’il convient d’annuler celle-ci.
La cour observe que la procédure prévue par l’article L. 1332-2 du code du travail précité, n’a pas été respectée, dès lors que M. X n’a pas fait l’objet d’un entretien préalable à la mise à pied notifiée le 10 mai 2017 et n’a pu faire valoir ses moyens de défense ni se faire assister.
En outre, au regard des circonstances telles qu’évoquées par le salarié et non contestées par la SAS Halbronn, la sanction revêt un caractère disproportionné.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied notifiée le 10 mai 2017 à M. X.
Sur la mise à pied conservatoire notifiée le 19 mai 2017 :
M. X sollicite la confirmation du jugement à cet égard.
La cour observe que la motivation de la SAS Halbronn ne porte que sur la contestation de la mise à pied diciplinaire notifiée le 10 mai 2017, aucun moyen n’étant invoqué au soutien de l’infirmation du jugement quant au rappel de salaire issu de l’annulation de la mise à pied conservatoire.
En outre, la mise à pied à titre conservatoire ayant accompagné le licenciement pour faute grave, ne peut qu’être annulée dès lors qu’aucune faute grave n’a été retenue par le conseil de prud’hommes et que son jugement est définitif à cet égard.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire notifiée le 19 mai 2017.
En conséquence de l’ensemble des éléments qui précèdent, la SAS Halbronn sera déboutée de sa demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de 1 565,67 euros au titre de rappels de salaire sur mises à pied et de 156,56 euros au titre des congés
payés afférents, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents :
M. X sollicite le paiement d’une somme de 17 545,38 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 754,53 euros au titre des congés payés afférents. Il soutient que ses décomptes d’heures supplémentaires résultent des rapports de mission signés par les clients et par ses notes de frais acceptées par l’employeur.
La SAS Halbronn s’oppose à la demande et rappelle, au visa des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Elle soutient en outre que la demande d’heures supplémentaire ne peut aboutir car il ne s’agit pas d’heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur, que M. X n’a jamais dans le passé émis la moindre revendication de ce chef, que les tableaux versés aux débats sont inopérants en l’absence de précision sur les horaires et d’éléments matériels corroborant leur contenu.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X fonde ses demandes sur la production de tableaux portant sur le décompte d’heures supplémentaires sur la période écoulée entre la date de son embauche et celle de la rupture de son contrat de travail, sur l’ensemble de ses déplacements ainsi que sur les remboursements de ses notes de frais correspondantes.
La cour considère que M. X présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte du contrat de travail que M. X était rattaché au service assistance technique de l’agence de Lognes (77) et qu’il pouvait être appelé à exercer les missions qui lui étaient confiées dans toute la France métropolitaine et/ou en Europe, sur simple décision de la direction de son service, justifiée par les besoins de l’exploitation et de l’organisation de la société. Il était également recommandé que lors de ses déplacements, il se présente chez le client aux horaires d’ouverture de ce dernier.
Toutefois, ses horaires habituels étaient fixés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 18h00, ceux-ci étant toutefois flexibles selon les nécessités du service à la clientèle. M. X disposait par ailleurs d’un véhicule de service.
Cependant, la SAS Halbronn fait valoir à juste titre que les relevés communiqués par le salarié ne sont corroborés par aucun autre élément matériel extérieur à ce dernier. Ainsi, il n’est pas versé aux débats les rapports techniques établis par M. X durant la relation professionnelle, mentionnant
les heures effectuées chez les clients ainsi que le détail des déplacements entre son domicile et les lieux d’interventions.
De même, la SAS Halbronn invoque à bon escient, les différents bulletins de paie versés au débat, pour justifier de ce qu’elle a toujours rémunéré les heures supplémentaires effectuées à sa demande par M. X. Ainsi, il ressort de l’analyse des bulletins de paie, que M. X a régulièrement perçu le règlement d’heures supplémentaires aux taux de 125%, 150% et 200%; que de même, il a bénéficié de jours de RTT.
En outre, l’employeur communique un historique des déplacements de M. X depuis le mois de septembre 2016 jusqu’à la rupture du contrat de travail, dont il résulte que M. X a bénéficié de 16 jours de RTT, 2 jours de récupération, 3 jours fériés, en sus des congés payés, sur 36 semaines travaillées ou 155 jours de travail effectif.
Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois de décembre 2014 que M. X a bénéficié de 5 jours de RTT, et des bulletins de paie des années 2015 et 2016, de 28 jours de RTT et qu’il a perçu les primes afférentes aux déplacements à l’étranger outre le remboursement de ses frais professionnels liés à ses déplacements, incluant les frais d’hébergement.
En conséquence, au vu des éléments fournis par les deux parties, la cour retient que l’employeur justifie avoir rémunéré M. X à la hauteur des heures supplémentaires accomplies, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de prétention.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé :
M. X sollicite le paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre du travail dissimulé.
Il soutient que l’employeur avait connaissance de ce qu’il effectuait des heures supplémentaires et qu’il n’a jamais été procédé à la rémunération de celles-ci.
La SAS Halbronn s’oppose à la demande, en l’absence d’heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie et de tout élément intentionnel de sa part aux fins de dissimulation d’une partie du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 8221-5, en sa version applicable au litige, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La cour n’ayant pas retenu l’existence d’heures supplémentaires restées impayées, M. Z X sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. X sollicite dans le dispositif de ses écritures la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que dans le corps de ses écritures, il revendique de ce chef la somme de 30 000 euros, page 14.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que la cour est saisie de la demande en paiement d’une indemnité de 1 000 euros à ce titre dans le cadre de la confirmation du jugement entrepris.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
M. X invoque au soutien de sa demande l’existence d’un harcèlement managérial se traduisant par :
— le non-respect de la durée légale du travail ;
— le non-respect des dispositions contractuelles ;
— le fait de travailler 13 jours d’affilé sans aucun jour de repos ;
— les pressions exercées à son encontre par des déplacements, qui étaient prévus dans le contrat de travail comme hypothétiques et occasionnels, alors qu’ils ont été systématiques et dans des conditions tout-à-fait inadmissibles.
M. X verse aux débats, outre les éléments afférents aux heures supplémentaires tels qu’analysés précédemment, une liste de réponses apportées par la direction aux questions posées par les délégués du personnel de la SAS Halbronn et dont la conclusion est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Notre entreprise change pour améliorer ses performances. Nous avons fait le choix de développer une entreprise avec une dimension différente du passé. Cette dimension passe par des recrutements, des modifications, des améliorations quotidiennes. Ceux qui ne pourront et qui ne souhaiteront s’impliquer dans le changement ne pourront plus faire partie de l’entreprise. (…)'.
De même, M. X communique des échanges de mails sur les reports de dates de ses congés payés, outre la note de service du 27 octobre 2016 fixant celles-ci impérativement pour la fin de l’année 2016 ; deux courriels en date des 14 avril 2016 et 31 mars 2017, dans lesquels il se plaint d’être affecté au SAV, d’accomplir des tâches sans rapport avec ses compétences et de déplacements trop fréquents et les éléments justifiant de la modification in extremis de son déplacement prévu le 10 mai 2017.
Enfin, il produit le témoignage d’un ancien collègue de travail, M. Y, dont il résulte que ce dernier a subi des brimades et des critiques de la part du dirigeant de la SAS Halbronn l’ayant marqué psychologiquement et conduit à la démission.
La cour considère que M. X présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un
harcèlement et il incombe à la SAS Halbronn de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS Halbronn conteste tout harcèlement, réfute la force probante des pièces produites, et soutient que les différents bulletins de salaire et les fiches de déplacements de M. X démontrent que le salarié prenait régulièrement des jours de congés et des jours de réduction du temps de travail (JRTT), de sorte que la durée de travail et les jours de repos de M. X étaient parfaitement respectés. Elle fait valoir que le contrat de travail ne stipulait aucune fréquence limitée de déplacements et que sa fiche de poste de 'Technicien qualifié /Ingénieur' révélait que ses fonctions devaient s’exécuter à l’extérieur de la société au regard de leur nature.
Elle relève également l’absence de justificatif du préjudice invoqué.
La cour rappelle que s’agissant du temps de travail, aucun manquement n’a été relevé dans le cadre de la demande au titre des heures supplémentaires à l’encontre de l’employeur.
En revanche, s’agissant des déplacements, il résulte tant des pièces produites par M. X que par la SAS Halbronn, que ceux-ci étaient fréquents et que ni la fiche de poste, ni le contrat de travail du salarié ne laissaient présumer une telle cadence.
De même, il résulte du témoignage de M. Y, que M. X a été lui-même victime de techniques managériales reposant sur des menaces de licenciement ou des critiques et remontrances injustifiées.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la SAS Halbronn échoue à établir que l’attitude de son dirigeant à l’égard du salarié et ses décisions afférentes aux déplacements professionnels de M. X étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, au regard notamment de leur fréquence et des circonstances de la mise à pied disciplinaire du 10 mai 2017, de sorte que la cour retient l’existence d’un harcèlement moral dont le salarié a été victime et confirme le jugement en ce qu’il a alloué à ce titre une somme de 1 000 euros à M. X.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La SAS Halbronn succombant à l’instance, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La cour dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande respective formée de ce chef, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1 200 euros à M. X sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS Halbronn aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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