Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 490575 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 octobre 2023, N° 21BX01567, 22BX00978 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490575.20241025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C, Mme D B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 septembre 2018 par lequel le maire d’Andernos les-Bains a accordé à la société LBV Holding un permis de construire en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison d’habitation, ainsi que la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1900972 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 2201784 du 29 mars 2022 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux la demande de M. A C, M. E B et Mme D B tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le maire d’Andernos-les-Bains a accordé à la société LBV Holding un permis de construire modificatif.
Par un arrêt n° 21BX01567, 22BX00978 du 2 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les requêtes de M. C et autres et jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la société LBV Holding et à la commune d’Andernos-les-Bains pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles UB 6.1 et de l’article UB 10.1du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Andernos-les-Bains
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société LBV Holding demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
3°) de mettre à la charge solidairement de M. C, M. B et Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société LBV Holding ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société LBV Holding soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les demandeurs justifient d’un intérêt à agir et que leur demande de première instance était recevable aux motifs qu’ils justifient être voisins immédiats du projet et que la construction autorisée est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent ;
— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, d’une part, que la construction existante n’était pas conforme à l’article UB 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Andernos, alors que cet article n’est pas applicable aux bâtiments existants, et, d’autre part, que la dérogation à ces dispositions n’était pas justifiée par la nature du projet, son implantation ou par la configuration du terrain ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, notamment des plans versés au débat issus du dossier de demande de permis de construire, en retenant que le projet méconnaît l’article UB 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société LBV Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société LBV Holding.
Copie en sera adressée à M. A C, premier défendeur nommé, et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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