Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 22 juin 2021, n° 20/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, EXPRO, 24 janvier 2020, N° 19/051 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70K
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2021
N° RG 20/01200 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYS2
AFFAIRE :
M. F Y C
…
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2020 par le juge de l’expropriation de PONTOISE
RG n° : 19/051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Julien LALANNE
M. A B Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F Y C
[…]
[…]
Madame G Y C
[…]
[…]
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Maître Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1729 -
APPELANTS
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Maître Julien LALANNE de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat postulant, au barreau de VAL D’OISE – N° du dossier 2020.145 vestiaire : 142 -
Représentant : Maître Julie GARRIGUES de l’AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D0323 -
INTIMEE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur A B, direction départementale des finances publiques selon pouvoir spécial en date du 31/08/20.
Comparant
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame
Agnès BODARD-HERMANT, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Z DUCAMIN
FAITS ET PROCEDURE,
M. et Mme Y C sont propriétaires de deux parcelles contigues cadastrées, pour l’une,
AD1026 d’une superficie de 350 m² où est bâtie leur habitation, et X, pour l’autre, d’une
superficie de 128 m², formant une unité foncière à Argenteuil (95).
La parcelle cadastrée section X est située […] en emplacement réservé […]
plan local d’urbanisme pour l’élargissement de cette rue tandis que la parcelle AD1026 est située 12
[…].
La Commune d’Argenteuil a réalisé des travaux publics de construction d’une voirie sur la parcelle
X. Elle a sollicité l’acquisition de cette parcelle auprès de M. et Mme Y C le 14 mars
2013 au prix de 5.120 euros soit 40 €/m² ce qu’ils ont refusé.
La Commune d’Argenteuil a porté le prix d’acquisition à 11.520 euros soit 90 €/m², suivant offre du
19 décembre 2017 qui a également été refusée par M. et Mme Y C.
M. et Mme Y C ont exercé leur droit de délaissement et mis en demeure la commune
d’Argenteuil d’acquérir leur bien par courrier du 25 juin 2018.
Par courrier du 19 juillet 2018, la Commune d’Argenteuil a proposé d’acquérir le bien pour 15.360
euros soit 120 €/m², ce que M. et Mme Y C ont refusé.
Ils ont saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 24 septembre 2019 aux fins de fixation de l’indemnité
de dépossession à la somme de 213.450 euros, frais de remploi inclus.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— prononcé le transfert de propriété de la parcelle X au profit de la Commune d’Argenteuil ;
— fixé à 20.712 euros la valeur de la parcelle cadastrée section X sise à Argenteuil appartenant
aux époux Y C ;
— dit que les dépens seront supportés par la Commune d’Argenteuil.
M. et Mme Y C, expropriés ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 20
février 2020 à l’encontre de la Commune d’Argenteuil.
Ils demandent à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 mai 2020, notifiées à
l’expropriant (AR signé le 22 mai 2020) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 25 mai
2020), de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— fixer la valeur de la parcelle […] à Argenteuil appartenant à M. et Mme Y
C à la somme de 192.000 euros en principal plus 21.450 euros au titre de l’indemnité de
remploi, soit au total 213.450 euros.
— condamner la commune d’Argenteuil à verser à M. et Mme Y C la somme de 3.500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 juin 2020,
notifiées à l’expropriant (AR signé le 1er juillet 2020), et aux expropriés (AR signé le 3 juillet 2020)
sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité de
dépossession due à M. et Mme Y C à la somme de 20.712 euros, frais de remploi inclus.
La Commune d’Argenteuil, expropriante, par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 juillet
2020, notifiées aux expropriés (AR signé le 24 aout 2020) et au commissaire du gouvernement (date
non renseignée sur l’AR), demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a prononcé le transfert de propriété, à son bénéfice, de
la parcelle cadastrée Section AD n° 1027 ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 20.712 euros la valeur de la parcelle
cadastrée Section AD n° 1027 ;
En conséquence,
— fixer l’indemnité de dépossession due par elle aux époux Y C à hauteur de 15.360 euros.
M. et Mme Y C, appelants expropriés, par conclusions reçues au greffe de la cour le 26
octobre 2020, notifiées à l’expropriant (AR signé le 4 novembre 2020) et au commissaire du
gouvernement (AR signé le 5 novembre 2020) maintiennent leurs demandes et répondent aux
conclusions de l’expropriant et ainsi qu’à celles du commissaire du gouvernement.
La Commune d’Argenteuil, expropriant, par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 novembre 2020, notifiées aux expropriés et au commissaire du gouvernement (AR signés le 17
novembre 2020), maintient ses demandes et répond aux conclusions des expropriés.
M. et Mme Y C, appelants expropriés, par conclusions reçues au greffe de la cour le 7
janvier 2021, notifiées à l’expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés 14 janvier
2021) maintiennent leurs demandes, répondent aux dernières conclusions de l’expropriant et
produisent une nouvelle pièce (n°9 photographie des travaux voisins).
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Il n’est pas en débat que l’appel a été formé et les conclusions et pièces susvisées déposées dans les
délais de l’article R 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
***
M. et Mme Y C exercent leur droit de délaissement, tel que prévu aux articles L311-2 du
code de l’urbanisme et L241-1 et L241-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de
leur parcelle non bâtie cadastrée section AD 1027 pour 128 m2, sise à […], à
l’angle de la […], inscrit en emplacement réservé n°23 pour l’élargissement de la rue
Bavard au PLU d’Argenteuil du 20 décembre 2018 comme du 3 octobre 2019, fixant la parcelle en
zone UCc . Ce terrain forme une unité foncière de 478 m2 avec la parcelle bâtie cadastrée section
AD1026, de 350 m2, laquelle constitue leur pavillon d’habitation.
M. et Mme Y C sollicitent l’indemnité de dépossession foncière de 192.000 € sur la base de
1.500 €/m² outre l’indemnité de remploi, soutenant que cette parcelle est constructible et doit être
valorisée comme telle, le jugement entrepris l’ayant considérée et valorisée à tort comme
inconstructible de fait en raison de sa configuration étroite et en longueur alors qu’aucune disposition
du PLU la fixant en zone UCc ne la rend inconstructible de fait.
La commune d’Argenteuil offre une indemnité principale de 15.360 € sur la base de 120 €/m², au
vu de 9 termes de comparaison et de l’estimation du service des Domaines de 2013, outre
l’indemnités de remploi, soutenant que cette parcelle est certes constructible, mais, qu’en fait, aucune
construction n’est possible, compte tenu des règles d’urbanisme restrictives de la zone UCc du PLU
dans laquelle elle est située.
Le commissaire du gouvernement propose de confirmer le jugement entrepris, vu les règles
d’urbanisme de la zone concernée, estimant que la valeur retenue est déjà conséquente pour un
terrain inconstructible.
Le jugement entrepris a retenu , s’agissant d’un terrain d’agrément inconstructible de facto, une indemnité principale totale de 17.920 € sur la base de 140 €/m², au vu des termes de comparaison
cités par le commissaire du gouvernement, outre l’indemnité de remploi de 2.792 €.
Les points en litige en appel sont donc limités à la qualification de terrain à bâtir de la parcelle
concernée et aux termes de comparaison à retenir pour son évaluation.
1 – Sur l’indemnité de dépossession principale
Vu les articles L.321-1, L.322-1 et L.322-2 du code de l’expropriation dont il résulte que la
réparation du préjudice causé par l’expropriation doit être intégrale que le bien exproprié est évalué à
la date du jugement selon sa consistance à la date du transfert de propriété,
La cour retient , ainsi que l’y invite le commissaire du gouvernement, que la parcelle en débat
conserve une valeur de terrain à bâtir à la date de référence correspondant à la modification du PLU
en 2018 sur laquelle les parties s’entendent, tout en étant affecté d’une constructibilité résiduelle,
notamment compte tenu de sa configuration, en largeur sur environ 4,5 mètres et en longueur sur
environ 28,5 mètres, pour une surface constructible d’environ 7 m².
A cet égard, son intégration éventuelle à la parcelle principale déjà bâtie AD1026 de M. et Mme Y
C avec laquelle elle constitue une unité foncière importe peu, l’incidence de cette intégration
sur sa constructibilité effective n’étant pas établie, en l’absence notamment d’indication de toute
surface constructible globale.
Par ailleurs, l’argument selon lequel l’emplacement réservé n° 23 serait entaché d’une erreur
manifeste d’appréciation et donc de nullité en ce que le projet communal de voirie qui le fonde a été
retardé pendant une période anormalement longue n’est pas utilement étayé, alors même que ce
projet est réalisé depuis 2000, seul restant à organiser le transfert de propriété, offert à M. et Mme
Y C dès le 14 mars 2013 et que l’instance concerne l’exercice de leur droit de délaissement
qu’ils tiennent précisément de cet emplacement réservé en vue de ce projet.
En conséquence, les termes de comparaison relatifs à la vente de maisons (trois premiers termes de
comparaison de M. et Mme Y C, conclusions p.22-23) ne peuvent être retenus, faute d’être
comparables.
Quant aux deux derniers (conclusions p.24-25) , ils sont également dénués de pertinence, s’agissant
d’un prix de vente (390.000 €) de terrains à bâtir de 299 m² et 419 m² , sans commune mesure avec la
surface de 7m² du bien litigieux et qui englobe d’autres terrains.
S’agissant des termes de comparaison de l’expropriante, la moyenne des huit d’entre eux qui ne sont
pas des cessions à titre gratuit ou symboliques s’élève à une somme de 188,75 €, soit supérieure au
prix de 120 €par m² qu’elle sollicite (conclusions p.26) et l’estimation du service des Domaines 2013
invoquée par ailleurs est trop ancienne par rapport à la date du jugement entrepris à laquelle le bien
en cause doit être évalué.
Le commissaire du gouvernement ne produit en appel aucun terme de comparaison nouveau et ceux
produits en première instance qui correspondent à des terrains à bâtir (tableau du jugement entrepris
p.6) dont la superficie n’a rien de comparable, ne peuvent être retenus.
En définitive, l’évaluation au prix de 140 €/m², calculé sur la base des trois termes de comparaison du
commissaire du gouvernement , tous situés à Argenteuil, (CE n°71 ; BY n° 601,660 et 662; CW n°
446) que le jugement entrepris retient (tableau p.6) apparaît fondée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession
principale due à M. et Mme Y C à 17.920 euros.
2 – Sur l’indemnité de remploi
La méthode de calcul de l’indemnité de remploi n’étant pas contestée, celle-ci s’établit comme
indiqué par le jugement entrepris qui sera confirmé de ce chef également.
3 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a mis à bon droit les dépens de première instance à la charge de l’expropriant
conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
M. et Mme Y C dont le recours échoue doivent supporter les dépens d’appel et ne peuvent
donc prétendre à l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. et Mme Y C aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Z
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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