Irrecevabilité 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 juin 2026, n° 513211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2026, N° 2503064, 2503065 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… y Garcia a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’une part d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu pour neuf mois la validité de son permis de conduire et, d’autre part, la levée provisoire de la suspension dans l’attente de la décision pénale à venir. Par un jugement nos 2503064, 2503065 du 27 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 26NT00352, enregistrée le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de l’Eure. Par ce pourvoi le préfet de l’Eure demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 432-4 de ce code : « L’Etat est dispensé du ministère d’avocat au Conseil d’Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l’État doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet de l’Eure, ne comporte pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 27 février 2026, la signature du ministre de l’intérieur. Ce pourvoi n’est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du préfet de l’Eure n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Eure.
Fait à Paris, le 9 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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