Annulation 20 juillet 2023
Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 juil. 2024, n° 488428 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juillet 2023, N° 21LY00206 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488428.20240705 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, caisse primaire d'assurance maladie, société Enedis c/ Enedis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Enedis à lui verser une indemnité de 668 453,81 euros, augmentée de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi à raison des frais qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, M. A B, décédé à la suite d’une électrocution le 26 avril 2011 alors qu’il effectuait des travaux de montage d’une grue à proximité d’une ligne électrique à moyenne tension.
Par un jugement n° 1805859 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif, faisant droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie, a condamné la société Enedis à lui verser l’indemnité demandée, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 et capitalisation des intérêts.
Par un arrêt n° 21LY00206 du 20 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Enedis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du Conseil d’Etat, la société Enedis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Enedis soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— omis de répondre au moyen tiré de ce que l’accident trouvait son origine dans l’omission fautive de la société B de déposer une déclaration d’intention de commencement de travaux ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’un courriel confirmant la date de l’intervention pour la mise hors tension de la ligne électrique pouvait tenir lieu d’attestation de mise hors tension ;
— commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’accident n’était pas imputable à une faute de M. B de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité ou, à tout le moins, d’atténuer cette dernière.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Enedis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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