Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 18 mai 2017, n° 11/12253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12253 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 16 septembre 2011, N° 09-00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MAIRIE DE ROISSY EN BRIE, CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Mai 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12253
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 09-00037
APPELANTE
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE TRESOR
Ministère de l’Economie et des Finances Direction des affaires Juridiques
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229,
Non comparante à l’audience du 23 février 2017.
INTIMEES
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de Fontainebleau substitué par Me Émilie DUPIN, avocat au barreau de Fontainebleau
XXX
Rubelles
XXX
représentée par Mme A B, en vertu d’un pouvoir général LYCEE THIBAUT DE CHAMPAGNE
XXX
XXX
représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, toque : 173
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume DELARUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé Monsieur Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur le recours de Mme X à l’encontre du jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant au Lycée Thibaut de Champagne et à la commune de Roissy en Brie, en présence de l’agent judiciaire du Trésor, et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme X, titulaire d’un contrat d’avenir et affecté au Lycée Thibaut de Champagne en qualité d’aide au suivi individuel d’élève handicapé dans une école maternelle de Roissy en Brie, a été victime d’un accident à l’occasion de son travail le 5 décembre 2006 ; que, selon la déclaration, elle a chuté en arrière après s’être assise sur une petite chaise ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels et l’intéressée s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente de 30 % ; qu’elle a ensuite engagé une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable et a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a retenu l’existence d’une telle faute, ordonné la majoration de l’indemnité perçue par la victime à son taux maximal, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision mais a rejeté les demandes d’expertise et de provision formulées par Mme X.
Par arrêt du 21 mai 2015 a confirmé cette décision sauf en ce qu’elle rejetait les demandes d’expertise et de provision présentées par Mme X et, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, a ordonné une expertise médicale tout en allouant à la victime une provision de 5 000 €. L’arrêt a par ailleurs constaté l’inopposabilité de la prise en charge à l’égard du lycée Thibaut de Champagne.
Mme X fait déposer des conclusions après expertise tendant à fixer le montant de l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— 10 165 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 22 420 € au titre des frais d’assistance tierce-personne avant consolidation,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées,
— 6 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 4 000 € au titre des préjudices esthétiques,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 49 614,8 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 6 522,36 € au titre des frais d’aménagement de son logement et du véhicule
et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à lui verser ces sommes soit la somme totale de 114 172,16 € déduction faite de la provision de 5000 € déjà versée.
Elle demande en outre la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de
1 500 € au titre des fais irrépétibles exposés en appel.
Le lycée Thibaut de Champagne s’en rapporte à justice quant à l’indemnisation des préjudices de la victime et rappelle l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident interdisant à la caisse de récupérer auprès de lui les compléments de rente et indemnités ainsi que les frais d’expertise.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne conclut au rejet des demandes présentées par Mme X au titre du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle et à la réduction des indemnités réparant les autres préjudices, celle relative aux frais d’aménagement du logement et du véhicule devant être limitée aux devis produits par la victime. Elle s’oppose aux prétentions adverses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de mettre à la charge de l’employeur les frais d’expertise.
Elle fait en effet observer que l’intéressée ne rapporte pas la preuve d’une pratique sportive régulière avant l’accident et ne justifie pas non plus des chances sérieuses de promotion professionnelle alléguées. Elle précise à ce sujet que la rente majorée indemnise déjà la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ainsi que la perte de ses droits à retraite.
Le conseil de la commune de Roissy en Brie s’en rapporte à l’appréciation de la cour en rappelant qu’elle a déjà été mise hors de cause.
L’Agent judiciaire de l’Etat, déjà mis hors de cause, ne comparaît pas.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant que, selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente d’accident du travail, la victime a droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Considérant que cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce que la victime demande la réparation de préjudices non couverts par le livre IV ;
Considérant qu’au titre des souffrances endurées, l’expert a évalué ce préjudice à 4/7 après avoir rappelé que Mme X souffre depuis l’accident d’une hernie discale L4-L5 et d’une sciatique paralysante L 5 droite ; qu’il relève aussi que l’intéressée a subi plusieurs interventions chirurgicales, une hospitalisation et de nombreuses séances de kinésithérapie ;
Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de la victime n’a pu être consolidé qu’en juin 2008, que deux rechutes se sont ensuite succédées en 2009 et 2011et que son incapacité permanente partielle s’élève à 30 % ;
Considérant qu’enfin, l’expert a relevé que l’intéressée se sentait mal psychologiquement et souffrait moralement de sa situation ;
Considérant que, compte tenu de tous ces éléments, l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par Mme X à la suite de l’accident dont elle a été victime sera fixée à la somme de 12 000 € ;
Considérant que l’expert a relevé également des atteintes esthétiques évaluées à 3 /7 en raison d’une cicatrice, du port d’une orthèse anti-équin de l’avant-pied droit et du retentissement de la fonction locomotrice ;
Considérant qu’il lui sera alloué en réparation de ses préjudices esthétiques la somme de 4 000 € qui n’est pas exagérée ;
Considérant que sur le déficit fonctionnel temporaire, les parties se rejoignent sur le nombre de jours indemnisables et sur le taux du déficit retenu par l’expert ;
Considérant qu’en raison de l’importance du déficit, l’indemnisation due à ce titre s’élèvera, sur la base d’un taux de 23 € par jour, à la somme totale de 7395€ ;
Considérant que pour l’assistance temporaire de tierce personne évaluée par l’expert à 3 heures par jour pendant 6 jours, puis à 2h pendant 354 jours et 1h pendant 395 jours, il sera alloué à Mme X une somme totale de 17 936€, sur la base d’une rémunération horaire de 16 € ;
Considérant que le rapport d’expertise retient aussi l’existence d’un préjudice d’agrément du fait que Mme X ne peut plus pratiquer le jogging, le vélo et la natation ; que la victime produit plusieurs attestations selon lesquelles elle avait l’habitude de courir, faire du vélo et s’occuper de son jardin avant l’accident et a du y renoncer depuis lors ;
Considérant qu’il est donc établi qu’en raison des séquelles de son accident du travail, l’intéressée s’est trouvée contrainte d’arrêter les activités sportives qui lui étaient habituelles auparavant ;
Considérant qu’en fonction de l’âge de la victime au moment de l’accident, il lui sera alloué la somme de 5 000 € pour réparer ce préjudice spécifique ;
Considérant qu’à ce préjudice s’ajoute un préjudice sexuel puisque l’expert a retenu l’existence d’une gêne positionnelle pour une sexualité épanouie ; que ce
préjudice sera réparé par une indemnité du même montant ;
Considérant ensuite que Mme X produit les devis des aménagements mobiliers préconisés par l’expert pour faciliter ses déplacements dans son logement et simplifier l’usage de sa voiture ;
Considérant que ces dépenses sont une conséquence de la faute inexcusable et ne sont pas déjà couvertes par le livre IV ; qu’elles figurent donc au nombre des préjudices pouvant être réparés sur le fondement de la faute inexcusable ;
Considérant que la somme de 6 522, 36 € lui sera donc allouée au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
Considérant qu’en revanche, la perte des possibilités de promotion professionnelle invoquée par l’intéressée ne se distingue pas du préjudice résultant du déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution d’une rente majorée ;
Considérant que Mme X ne justifie pas en effet qu’elle aurait eu, sans l’accident, des chances sérieuses de promotion professionnelle et la caisse fait observer à juste titre qu’à l’âge de 55 ans elle occupait un emploi aidé dans le cadre d’un contrat d’avenir et n’avait aucune perspective de carrière ;
Considérant qu’il n’est pas établi qu’elle aurait pu, comme elle le prétend, reprendre une autre activité professionnelle comme celle d’étalagiste qu’elle avait initialement exercée ;
Considérant que Mme X souligne le fait qu’au moment de l’accident, il lui restait 4 ans et 3 mois à travailler et qu’elle a donc été privée de la chance de cotiser pour sa retraite ;
Considérant qu’ainsi, sous couvert de la diminution de ses chances de promotion professionnelle, elle cherche en réalité à obtenir une meilleure indemnisation de la perte de ses droits à retraite déjà réparée par l’indemnité majorée qui lui a été allouée par la caisse primaire ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; Considérant que l’ensemble de ces indemnités sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne qui ne pourra pas en récupérer le montant auprès de l’employeur en raison de l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident ;
Considérant que de même, la caisse ne pourra pas non plus récupérer auprès de lui les frais d’expertise qu’elle a avancés dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu’enfin, au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application à nouveau des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Vu l’arrêt du 21 mai 2015
— Fixe les préjudices de Mme X résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du 5 décembre 2006 comme suit :
— 12 000 € au titre des souffrances endurées,
— 4 000 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif,
— 7 395 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 17 936 € au titre de l’assistance tierce-personne,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 € au titre du préjudice sexuel,
— 6 522,36 € au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule,
— Dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, sous déduction de la provision de 5 000 € déjà allouée à la victime, et rappelle qu’en raison de l’inopposabilité, aucun recours ne pourra ensuite être exercé contre l’employeur ;
— Déboute Mme X de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Rejette la demande de la caisse tendant à mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise avancés au cours de la présente instance ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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