Rejet 6 novembre 2025
Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 juin 2026, n° 511275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 6 novembre 2025, N° 2301506 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511275.20260610 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Plessis-Dis a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Plessis-Belleville (Oise). Par un jugement n° 2301506 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Plessis-Dis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la communauté de commune du pays de Valois la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Plessis-Dis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SAS Plessis-Dis soutient que le tribunal administratif d’Amiens :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une irrégularité en omettant de répondre à son moyen, qu’elle n’a pas davantage analysé dans les visas, tiré de ce que le caractère manifestement disproportionné du taux de la TEOM résultait de ce que, chaque année, un taux élevé de TEOM adopté par la communauté de communes du pays de Valois générait un excédent entre la collecte de la taxe et les dépenses liées à l’enlèvement des déchets ménagers et que ces excédents annuels ne figuraient jamais dans les recettes prises en compte au titre de l’année suivante ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une irrégularité en omettant de répondre à son moyen, qu’elle n’a pas davantage analysé dans les visas, tiré de ce que la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques avait rejeté sa réclamation était entachée d’un défaut de motivation ;
- a commis une erreur de droit en rejetant comme inopérant son moyen tiré de ce que la délibération fixant le taux de la TEOM était irrégulière dans la mesure où le document de synthèse annexé au budget primitif de l’année 2022 relatif au service des ordures ménagères n’était pas suffisamment détaillé ou complet pour permettre d’évaluer précisément le besoin de financement de ce service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SAS Plessis-Dis n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Plessis-Dis.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et à la communauté de communes du pays de Valois.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur, rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Production ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation
- Promesse ·
- Plus-value ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Notaire ·
- Indemnisation ·
- Prorogation ·
- Demande ·
- Revente ·
- Préjudice ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Agence ·
- Insuffisance de motivation
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Facturation ·
- Qualification ·
- Assurance maladie ·
- Motivation ·
- Conseil d'etat
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Bâtiment ·
- Rupture ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice moral ·
- Pourvoi ·
- Formation linguistique ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Retard
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Botanique ·
- Tva ·
- Opérateur ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Concurrence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Atlantique ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Concession d’aménagement ·
- Avenant ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Défenseur des droits ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conseil
- Procédure d’insolvabilité ·
- Règlement (ue) ·
- Notoire ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Droit local
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.