Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 507697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 août 2025, N° 25MA02496 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507697.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande du 31 décembre 2021 tendant à ce que ses droits à la retraite soient liquidés à compter du 1er décembre 2018 et d’enjoindre à la ministre de liquider ses droits à compter de cette dernière date, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201202 du 23 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA02496 du 28 août 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 25 août 2025, formé par Mme A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que le tribunal administratif de Toulon :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à la suite de sa demande adressée à la ministre de la culture concernant la liquidation de sa pension était une décision confirmative de la décision expresse de rejet du 18 janvier 2021 du service des retraites de l’Etat ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la décision expresse de rejet du 18 janvier 2021 du service des retraites de l’Etat était devenue définitive à la date de sa demande adressée à la ministre de la culture.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la culture et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et à la ministre de l’action et des comptes publics chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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