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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 506693 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 28 mai 2025, N° 23VE02836 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506693.20260217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération Paris-Saclay sur sa demande tendant au paiement de la rémunération mensuelle liée à son activité accessoire d’expertise et de conseil dans le domaine de la gestion de l’accueil des gens du voyage, dont le versement a été interrompu à compter du mois de juillet 2016, d’autre part, de condamner la communauté d’agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 81 998,77 euros correspondant aux rappels de traitements pour la période allant du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019 ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal estimerait que sa situation au sein de cette collectivité était régie contractuellement, la somme de 3 999,94 euros correspondant à l’indemnité de licenciement et, en toute hypothèse, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 1706953 du 12 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE00116 du 21 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par une décision n° 459883 du 20 décembre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 23VE02836 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a rejeté l’appel formé par M. B… contre le jugement du tribunal administratif de Versailles.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Paris-Saclay la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait solliciter le versement d’une rémunération au titre de son activité accessoire en l’absence de service fait à compter du 1er juillet 2016, sans avoir relevé d’élément permettant de constater matériellement l’absence de service accompli sur la période considérée et en faisant peser sur lui la charge de la preuve contraire ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’absence de service fait n’était pas imputable à l’administration, en méconnaissance de son obligation de le placer dans une situation régulière ;
- n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’absence de service fait ne résultait pas d’une impossibilité d’exercer ses fonctions, situation dans laquelle il avait été placé par l’administration ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pas subi de préjudice moral réparable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération de Paris-Saclay.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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