Annulation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 498918 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 septembre 2024, N° 24NC01542 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498918.20250708 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a délivré à la société Solefra 16 un permis de construire pour l’installation d’un parc photovoltaïque au sol, doté d’un poste de livraison, d’un poste de stockage, de six postes de transformation et d’une citerne, sur les parcelles cadastrées 300 ZL n°s 25 et 26 au lieu-dit « En Breuillot » sur le territoire de la commune de Champlitte, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2301825 du 11 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC01542 du 17 septembre 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit en ce qu’elle a jugé que les dispositions du II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative constituent une règle spéciale dérogeant à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— d’une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a jugé que l’indication erronée, portée sur l’arrêté litigieux, n’était pas de nature à induire la requérante en erreur ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’elle a jugé que l’arrêté litigieux ne méconnaissait pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la foret, de la mer et de la pêche et à la société Solefra 16.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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