Confirmation 21 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 août 2020, n° 20/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 20/03969
( Décret n°2011-846 du 18 j u i l l e t 2 0 1 1 , A r t i c l e L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme X
Me LANDAIS
M. Le Directeur du Centre Hospitalier de Versailles
ATY
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Marie-Pierre BAGNERIS, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame C X
Centre hospitalier de Versailles
[…]
[…]
Comparante assistée de Me Julie LEHUT avocat au barreau de Versailles, substituant Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
[…]
ATY
Madame D E
[…]
[…]
INTIMES : non comparants
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Y avocat général
A l’audience publique du 20 Août 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par décision du 18 juin 2020, le directeur de l’hôpital F G de Versailles a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article 3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l’article L3212-1-II-2°, l’admission en soins psychiatriques de Mme C X pour péril imminent, mesure transformée en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, à savoir Mme D E, sa curatrice, jointe par la suite ainsi qu’en atteste un certificat complémentaire établi le 21 juin 2020 par le docteur Z. Depuis son admission, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des libertés et de la détention de Versailles, saisi par le directeur de l’établissement, a ordonné le maintien de la mesure.
Par requête reçue le 4 août 2020, Mme C X a saisi le juge des libertés et de la détention de Versailles aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 11 août 2020, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 11 août 2020, réceptionnée et enregistrée au greffe le 11 août 2020, Mme C X a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 20 août 2020.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme C X ne s’y opposant pas.
Elle poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle ne se sent pas bien dans son unité d’accueil, notamment car elle lui rappelle une agression sexuelle d’un patient à son encontre qui se serait produite dans ce même service en février et concernant laquelle elle dit avoir déposé plainte.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure aux motifs que la prise en charge dans le cadre de cette hospitalisation sous contrainte n’est pas adaptée à l’état de sa cliente.
Mme C X a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L.3212-3 ajoute qu' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Enfin, selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, et notamment du certificat établi le 18 juin 2020 par le docteur I J, que Mme C X, sans domicile fixe, a été hospitalisée pour la huitième fois depuis le 12 mai 2020 aux urgences psychiatriques en raison d’idées suicidaires et d’abus de médicaments, ainsi que de comportements de prostitution la mettant en danger. Ce certificat a relevé une absence d’adhésion aux soins, concluant à des troubles rendant impossible son consentement et à un risque grave d’atteinte à l’intégrité imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Par la suite, les certificats médicaux établis les 19, 21, 24 et 25 juin 2020 ont fait ressortir une vulnérabilité et l’instabilité psychique de Mme C X nécessitant une continuité dans les soins dont elle a besoin ainsi que la mise en place d’un projet cohérent et protecteur pour cette patiente afin d’éviter une récidive.
Le certificat médical du 1er juillet 2020, établi par le docteur A, notait toujours des moments de colère intense et une nécessité de maintien de la mesure pour éviter une rupture des soins et une mise en danger.
Le dernier certificat médical du 18 août 2020, établi par le docteur B, précise que Mme C X
est encore de contact fluctuant, relève une tendance à l’auto-agressivité et des comportements de mise en danger, la patiente se frappant par exemple la tête contre les murs. Il note en outre une opposition au projet de soins et conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation afin d’éviter de nouvelles ruptures ou mises en danger.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme C X présente toujours des troubles importants du comportement et un risque de mise en danger du fait de ses tendances suicidaires dont elle mesure pas encore la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins.
Cette situation impose encore à ce jour des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Toutefois, il convient de relever qu’à l’audience Mme C X a fait part de son mal-être dans l’unité d’accueil, en évoquant une plainte déposée en février pour des faits d’agression qui s’y seraient produits à son encontre. Cet élément devrait mériter l’attention sur les possibilités de transfert pour une meilleure évolution.
Indépendamment de ce dernier élément qui relève de l’organisation de l’établissement d’accueil, les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvent néanmoins réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de cette patiente apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis dans son intérêt.
Ces éléments justifiant donc la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont signé la présente ordonnance :
Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller faisant fonction de Président,
Marie-Line PETILLAT, Greffier
le Greffier Le Conseiller
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