Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 janv. 2025, n° 490227 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 juillet 2022, N° 2100698, 2101789 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490227.20250128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal d'Istres, commune d'Istres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du conseil municipal d’Istres du 23 décembre 2020 accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune. Par un jugement n° 2100698, 2101789 du 13 juillet 2022, ce tribunal a annulé la délibération du conseil municipal d’Istres du 23 décembre 2020.
Par un arrêt n° 22MA02463 du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune d’Istres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Istres demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité soulevée par la commune d’Istres ;
— la décision n° 2021-1106 QPC du 11 octobre 2024 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune d’Istres ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschottes-Desbois – Sebagh, avocat de la commune d’Istres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Par une décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales étaient conformes à la Constitution.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Istres soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a entaché :
— d’erreur de droit, en jugeant que l’octroi de la protection fonctionnelle au maire de la commune était subordonné à l’existence de poursuites pénales et à la mise en mouvement de l’action publique, alors qu’un principe général du droit applicable à tous les agents publics y compris les élus municipaux prévoit que la protection fonctionnelle est due en cas de placement en garde à vue ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle s’est abstenue d’interpréter les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales à la lumière des dispositions de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique afin de lui conférer une portée conforme au principe d’égalité ;
— d’inexacte qualification des faits de l’espèce en retenant que le prononcé de saisies pénales à l’occasion d’une enquête préliminaire ne constituait pas une « poursuite pénale » au sens de de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause d’erreur de droit en jugeant que ces mesures n’étaient pas de nature à justifier l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— d’erreur de droit, en jugeant que l’octroi de la protection fonctionnelle aux élus municipaux est exclusivement régi par l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Istres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Istres.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaEJBXQI78
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