Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2025, N° 2301344, 2304518, 2401277 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502456.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- sous le n° 2301344, d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la décision du 12 septembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de récupération de deux indus de revenu de solidarité active d’un montant respectif de 2 896,52 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 et de 1 248 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, et de le décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, de sa dette ;
- sous le n° 2304518, d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la décision du 20 février 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 454,47 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 et a refusé de lui en accorder la remise gracieuse et de le décharger totalement ou, à titre subsidiaire, partiellement, de sa dette ;
- sous le n° 2401277, d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
Par un jugement nos 2301344, 2304518, 2401277 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B… soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait de manière intentionnelle omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault la pension alimentaire qu’il recevait, sans prendre en compte les troubles mentaux dont il est affecté ;
- il a commis une erreur de droit en retenant, pour apprécier le caractère délibéré de son omission de déclarer la pension alimentaire qu’il percevait, le fait qu’il avait été informé dès le 12 septembre 2022 de la nécessité de déclarer celle-ci, alors que le caractère délibéré d’une omission déclarative s’apprécie au jour où elle a été commise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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