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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 508323 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 juillet 2025, N° 24PA02916 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° La société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 175 923 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du mouvement dit des « gilets jaunes » en 2018 et 2019, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2005359 du 30 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02916 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes contre ce jugement.
Sous le numéro 508323, par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société des Autoroutes du Sud de la France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 883 240 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du mouvement dit des « gilets jaunes » en 2018 et 2019, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2005331 du 30 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA02917 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société des Autoroutes du Sud de la France contre ce jugement.
Sous le numéro 508324, par un pourvoi sommaire, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société des Autoroutes du Sud de la France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
3. Dans leurs pourvois sommaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 septembre 2025, la société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes et la société des Autoroutes du Sud de la France ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes et la société des Autoroutes du Sud de la France doivent être réputés s’être désistés de leurs pourvois. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes et de la société des Autoroutes du Sud de la France
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes et à la société des Autoroutes du Sud de la France.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur et au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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