Annulation 16 septembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 déc. 2025, n° 508718 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 16 septembre 2025, N° 2501393 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508718.20251204 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 12 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501393 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 12 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508718, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 13 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501394 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 13 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508720, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
3° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 14 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501395 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 14 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508721, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
4° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 15 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501396 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 15 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508722, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
5° La société BETCR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le département de La Réunion pour la conclusion du lot n° 19 de l’accord-cadre relatif aux « travaux de réparation et d’aménagement des infrastructures routières et autres bien départementaux, période 2025-2029 ».
Par une ordonnance n° 2501397 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du département de La Réunion du 6 août 2025 rejetant l’offre présentée par la société BETCR pour le lot n° 19 de cet accord-cadre.
Sous le n° 508724, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de La Réunion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société BETCR ;
3°) de mettre à la charge de la société BETCR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département de La Réunion ;
Considérant ce qui suit :
1.
Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.
Pour demander l’annulation de chacune des ordonnances qu’il attaque, le département de La Réunion soutient que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant l’offre de la société BETCR pour chacun des lots litigieux comme étant anormalement basse ;
- dénaturé les pièces du dossier en écartant comme insuffisamment étayées ses allégations selon lesquelles les prix unitaires étaient inappropriés ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la société BETCR avait été lésée par le manquement qu’elle invoquait dans chacune des procédures de passation des six lots auxquels elle avait candidaté, alors que les règles de limitation du nombre de lots pouvant être obtenus par un même candidat faisaient obstacle à ce qu’elle puisse se voir attribuer l’ensemble de ces lots.
4.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois du département de La Réunion ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de La Réunion.
Copie en sera adressée à la société BETCR.
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