Annulation 28 avril 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 507880 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 2 juillet 2025, N° 23LY02091 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507880.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… Sergent a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a refusé de la décharger, sur le fondement des dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, de l’obligation solidaire de paiement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes à laquelle elle était tenue et de prononcer une telle décharge, d’autre part, d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le même directeur a refusé de lui accorder, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, une remise totale des impositions restant à sa charge et d’ordonner une telle décharge. Par un jugement n°s 2108742, 2201248 du 28 avril 2023, ce tribunal administratif a annulé la décision du 28 décembre 2021 et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02091 du 2 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de Mme Sergent, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des impositions à concurrence de 1 429 337,34 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d’appel tendant, d’une part, à la restitution, sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1691 bis du code général des impôts, d’une somme de 220 289 euros correspondant au montant du prix de vente par adjudication d’un appartement, après saisie-immobilière, recouvré par l’administration fiscale et, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices invoqués par Mme Sergent.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Sergent demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme Sergent ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Sergent soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant sa demande de restitution des sommes prélevées par l’administration fiscale et ayant engendré la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant au motif que ces conclusions soulevaient un litige distinct de celui soumis aux premiers juges et qu’elles étaient nouvelles en appel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme Sergent n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… Sergent.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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