Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508143 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2200205 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508143.20260319 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Victorelise c/ société Cogedim Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme L… E…, Mme N… T…, M. G… O… et Mme S… O…, M. K… Q… et Mme A… Q…, la société civile immobilière Victorelise, M. V… F…, Mme P… U…, M. R… B… et Mme E… B…, Mme H… W…, M. D… C… et Mme M… J… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société en nom collectif Cogedim Midi-Pyrénées un permis de construire un immeuble de dix-neuf logements sur un terrain situé 11, rue Française.
Par un jugement n° 2200205 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois imparti pour régulariser le vice qu’il a relevé, tenant à la méconnaissance par le permis de construire de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Toulouse.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 21 novembre 2024 par le maire de Toulouse à la société Cogedim Midi-Pyrénées et versé à l’instance, dont les requérants ont également demandé l’annulation pour excès de pouvoir.
Par un jugement n° 2200205 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme E… et autres.
1° Sous le n° 508143, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E…, Mme T…, M. et Mme O…, M. et Mme I…, la société Victorelise, M. F…, Mme U…, M. et Mme B…, Mme W…, M. C… et Mme J… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Cogedim Midi-Pyrénées la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508144, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E…, Mme T…, M. et Mme O…, M. et Mme I…, la société Victorelise, M. F…, Mme U…, M. et Mme B…, Mme W…, M. C… et Mme J… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Cogedim Midi-Pyrénées la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de Mme E… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de Mme E… et autres sont dirigés contre les jugements du tribunal administratif de Toulouse rendus dans une même instance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation du jugement du 14 mars 2024 qu’ils attaquent, Mme E… et autres soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme en jugeant que la seule circonstance que la confirmation de la demande de permis à la suite de l’expiration du délai du sursis à statuer résultant de l’arrêté du 16 mai 2019 ne soit pas visée par l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa validité.
4. Pour demander l’annulation du jugement du 10 juillet 2025 qu’ils attaquent, Mme E… et autres soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article UF 6 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que deux cyprès situés sur la parcelle litigieuse présentent un caractère remarquable permettant de justifier l’implantation de la construction projetée en retrait de trois mètres par rapport à la rue Française, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette construction est de nature à endommager le houppier de ces cyprès ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article UF 7 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction à usage de stationnement des véhicules et dotée d’une toiture terrasse végétalisée peut être implantée en limite séparative au-delà de la bande de profondeur de dix-sept mètres à compter de la rue Paul-Bert ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l’article UF 9 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction à usage de stationnement des véhicules et dotée d’une toiture terrasse végétalisée ne doit pas être intégrée dans le calcul de l’emprise au sol du projet.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission des pourvois.
D E C I D E :
Article 1er : Les pourvois de Mme E… et autres ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L… E…, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et de la société en nom collectif Cogedim Midi-Pyrénées.
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