Rejet 6 août 2024
Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 497086 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 août 2024, N° 2402766 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497086.20250116 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Coup de Pouce a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire à compter du 8 juillet 2024 pour une durée de six mois auprès du lieu de vie et d’accueil dénommé « Harmonie » à Langogne. Par une ordonnance n° 2402766 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, un pourvoi rectificatif et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 août, 3 septembre, 16 octobre et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Coup de Pouce, représentée par la SCP Gatineau, Fattacini, Rebeyrol, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative, cette décision, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 5 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de la Lozère a désigné un administrateur provisoire du lieu de vie et d’accueil « Harmonie » géré par l’association Coup de Pouce à compter du 8 juillet 2024 et pour une durée de six mois. Postérieurement à l’introduction du pourvoi formé par l’association Coup de Pouce, la mesure prise par cet arrêté est arrivée à son terme le 8 janvier 2025 et cette décision a ainsi épuisé ses effets.
4. Dès lors, le pourvoi de l’association Coup de Pouce tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024 est devenu sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l’association Coup de Pouce.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coup de Pouce.
Copie en sera adressée au département de la Lozère.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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