Infirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mai 2021, n° 18/06074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06074 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 septembre 2018, N° 2017001388 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06074 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N5J7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2017001388
APPELANTE :
Madame Z X épouse B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Clémence ROUGEOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Elodie THOMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Matjiken, dont le gérant est Z B C (née X) a pour activité un bar-restaurant.
Elle a souscrit par actes sous seing privé auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc-Roussillon (ci-après le Crédit agricole),
— le 12 novembre 2014, un prêt n° 157670 d’un montant de 20 000 euros remboursable en 48 mensualités (47 mensualités de 451,13 euros et 1 mensualité de 451,35 euros) au taux de 3,95 %.
— le 10 décembre 2014, un prêt n° 164158 d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités (83 mensualités de 695,01 euros et 1 mensualité de 694,81 euros) au taux de 4,5 %.
Mme B C s’est portée caution solidaire par actes sous seing privé :
— le 12 novembre 2014, en garantie du prêt n° 157670 consenti le même jour, pour une durée de 60 mois et dans la limite de 26 000 euros,
— le 10 décembre 2014, en garantie du prêt n°164158 consenti le même jour, pour une durée de 144 mois et dans la limite de 65 000 euros,
Aux mêmes dates, M. B C a signé un consentement exprès du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté pour les deux engagements de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 15 avril 2015, la société Matjiken a fait l’objet d’une ouverture de procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2015, M. Y étant désigné comme mandataire liquidateur.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception
en date du 15 mai 2015 pour les montants suivants :
— 19 886,32 euros à titre chirographaire, au titre du prêt n° 157670,
— 56 276,29 euros à titre chirographaire, au titre du prêt n° 164158.
Il a obtenu, le 29 janvier 2016, un certificat d’admission de ses créances (55 600 euros et 19 494 euros) délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R. 624-3 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 septembre 2015, il a mis en demeure Mme B C de lui payer la somme de 77 562,51 euros outre intérêts en sa qualité de caution.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2015, le Crédit agricole a fait assigner Mme B C en paiement devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Sur requête de Mme B C, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance, le 12 janvier 2017, se déclarant incompétent, au profit du tribunal de commerce de Béziers, qui, par jugement du 24 septembre 2018, a :
— dit et jugé recevable la demande du Crédit agricole,
— débouté Mme B C de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme B C à payer au Crédit agricole la somme de 77 935,21 euros au principal, intérêts et frais sur les deux prêts,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné Mme B C à payer au Crédit agricole la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, (…) .
Mme B C a régulièrement relevé appel, le 5 décembre 2018 de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en un argumentaire que le dispositif de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2019 via le RPVA, suffit en l’état à exposer succinctement au sens de l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les articles 1147, 1244-1, 1415 et 2291 et suivants (anciens) du code civil, 9 du code de procédure civile, L 341-1 et suivants du Code de la consommation, L313-22 du code monétaire et financier,
— dire et juger recevable l’appel régularisé le 5 décembre 2018 par Mme B C (…),
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Béziers (…)
En consequence,
— tenant l’absence de mention du nom et des prénoms du signataire en dessous de la signature sur les « actes de caution », juger que lesdits « actes de caution » sont nuls et de nul effet,
Si par extraordinaire la cour devait juger les « actes de caution » valides, juger, eu égard au défaut de la mention des nom et prénoms du signataire en dessous de la signature, que le Crédit agricole ne peut pas s’en prévaloir,
— tenant l’absence de mention de la date de la signature des clauses et des conditions particulières des crédits pour lesquels l’épouse de M B C se serait portée caution, juger que les actes « de consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté » sont nuls et de nul effet,
— si par extraordinaire la cour devait juger les actes « de consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté » valides, juger que, tenant l’imprécision de leur rédaction, le Crédit agricole ne peut pas s’en prévaloir,
En conséquence,
— débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que le Crédit agricole ne rapporte pas la preuve des créances dont elle de se prévaut,
En conséquence,
— débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— tenant le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme B C, débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
— si mieux n’aime, condamner le Crédit agricole à payer à Mme B C, à titre de dommages et intérêts, la somme principale de 77.935,21 euros au principal, intérêts et frais sur les deux prêts,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— tenant le défaut d’information de la caution, dire et juger que le Crédit agricole sera déchu de tout droit à intérêts,
En tout état de cause,
— autoriser Mme B C, débitrice malheureuse et de bonne foi, à se libérer de toutes sommes qui seraient mises à sa charge en 24 mensualités en application des dispositions de l’article 1244-1 (ancien) du code civil,
— condamner le Crédit agricole à payer à Mme B C la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner encore aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Crédit agricole sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 avril 2019 :
Vu les articles L 341-6 du code de la consommation, 1134 du Code Civil,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire recevable et bien fondée la demande du Crédit agricole,
— constater que :
* les actes de cautionnements signés par Mme B C sont valables,
* le consentement exprès donné par le conjoint de Mme B C est parfaitement valable,
* l’engagement de Mme B C n’était pas disproportionné,
* l’obligation d’information de la caution a été respectée,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme B C,
— condamner Mme B C au paiement de la somme de 77 935,21 euros au principal, intérêts, et frais sur les deux prêts,
— condamner Mme B C à payer la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— s’entendre dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— Mme B C s’est engagée en connaissance de cause, son nom dactylographié est bien mentionné sur les actes et la mention légale reproduite manuscritement est conforme à l’article L341-2 du code de la consommation, qui n’exige pas que la signature soit suivie d’une quelconque mention,
— l’absence de mention de la date de signature des conditions particulières du crédit ne peut fonder une action en nullité du consentement exprès du conjoint, les mentions figurant à l’acte correspondant sont suffisantes pour éclairer son consentement,
— ses créances ont été admises au passif de la société Matjiken,
— la preuve d’une disproportion manifeste des engagements de caution au jour de leur souscription n’est pas rapportée,
— l’obligation d’information annuelle a été respecté par l’envoi de deux courriers,
— Mme B C a déjà bénéficié des plus larges délais.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 03 mars 2021
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la nullité des actes de cautionnement :
Les actes de caution précisent bien le nom du débiteur bénéficiaire et sont expressément limités dans le temps et dans leur quantum.
Mme B C a ensuite reproduit de sa main les formules légales des articles L.341-2 du code de la consommation devenu L.331-1 et L.343-1 et L. 341-3 du même code devenu L-331.2 et L.343-2), cette reproduction étant précédée de sa signature.
Si l’imprimé établi par le Crédit agricole a prévu que soient précisés les nom et prénoms du signataire en dessous de la signature, cette précision n’est pas imposée par les articles précités, étant suffisant et licite sur ce point de se reporter aux mentions dactylographiées des actes qui mentionnent bien le nom et le prénom de Mme B C.
Il s’ensuit que Mme B C ne peut valablement critiquer la validité de ses engagements au seul motif de l’absence de reproduction manuscrite de ses nom et prénom en dessous de sa signature qu’elle ne conteste pas.
2- Sur la nullité du consentement express du conjoint de la caution :
M. B C a signé le 12 novembre 2014 et le 10 décembre 2014 un imprimé portant consentement express du conjoint donné à l’engagement de caution de son épouse par lesquels il a reconnu être informé des conséquences patrimoniales d’un tel engagement donné 'après avoir pris connaissance des clauses et des conditions de crédit référencé aux conditions particulières signées le ……..par le (la) bénéficiaire (…) reconnais être informé de l’engagement de son épouse Mme B C de se porter caution du crédit accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et déclare donner son consentement à cet engagement'.
L’accord exprès du conjoint donné en application de l’article 1415 du code civil n’a pas à respecter un formalisme particulier et l’omission par M. B C de la date de signature des clauses et des conditions de crédit référencé aux conditions particulières n’est pas de nature à entacher la validité de son consentement dont il n’est pas établi qu’il l’ait lui-même contesté ; la circonstance qu’il ait donné ce consentement le jour même des signatures des contrats de prêt et de cautionnement laisse conclure qu’il a eu connaissance de ses conditions à la même date et il a reconnu avoir pris connaissance.
Mme B C sera déboutée de sa demande tendant à ce que le consentement exprès de son conjoint soit déclaré nul.
3- Sur le défaut de démonstration des créances de la banque :
Mme B C ne peut pas valablement soutenir le défaut de démonstration d’une déclaration de créances au passif de la société Matjiken puisqu’au contraire, le Crédit agricole justifie d’une admission de ses créances.
L’appelante ne justifie pas que cette admission portée sur l’état des créances aurait fait l’objet d’une réclamation de sa part et cette décision bénéficiant de l’autorité de la chose jugée s’impose à elle.
Ce moyen manque en fait et sera donc écarté.
4- Sur la disproportion manifeste :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu’un
créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue. La banque peut, en l’absence d’anomalies apparentes, se fier aux renseignements donnés par la caution dans la fiche de situation patrimoniale sans avoir à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque
La Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc se prévaut d’une fiche de situation patrimoniale complétée et signée par Mme B C le 14 novembre 2014 déclarant un revenu annuel net de 13 000 euros et la propriété d’un bien immobilier d’une valeur nette de 580 000 euros effectivement évaluée 'aux alentours de 760 000 net vendeur’par un agent immobilier le 14 mai 2013.
Mme B C ne contredit pas ces informations et cette évaluation par aucun élément de preuve et ne peut se limiter à soutenir la disproportion manifeste de ses engagements en considération de ses seuls revenus alors que son patrimoine immobilier lui permettait largement d’honorer ses engagements de caution donnés dans la limite de 26 000 euros et de 65 000 euros.
Mme B C n’apportant pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements au moment de leur souscription, la question d’un retour à meilleure fortune au moment où elle est appelée s’avère sans objet.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
5- Sur le défaut d’information de la caution :
L’article L341-1 aujourd’hui codifié aux articles L.333-1 et L.343-5 impose à la banque d’informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En l’espèce, le Crédit agricole justifie que par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2015, réceptionné par Mme B C le 18 mai 2015, elle l’a informée du premier incident de paiement survenu le 10 avril 2015.
Ce grief est donc infondé.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L313-22 du code monétaire et financier et par les articles L.333-2 et L.343- 6 du code de la consommation incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
Cette obligation perdure jusqu’à extinction de la dette.
Le Crédit agricole s’abstient de démontrer l’envoi d’un tel courrier à Mme B C qui aurait dû
intervenir le premier le 31 mars 2015 au plus tard; elle encourt donc au visa des textes précités la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, des intérêts de retard et des pénalités ; les sommes payées par le débiteur principal au titre des intérêts, à hauteur des sommes de 316,45 euros (prêt du 12 novembre 2014) et 738,56 euros (prêt du 10 décembre 2014) s’imputent sur le capital de sorte que la demande de la banque n’est fondée qu’à hauteur des sommes de 17 833,01 euros et de 47 219,96 euros, productives d’intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015.
6- Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que Mme B C a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer se dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
7- Sur les frais et les dépens :
Mme B C qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers), reste à la charge du créancier, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue. La demande du Crédit agricole tendant à une prise en charge de ces frais par Mme B C sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 24 septembre 2018 mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme B C et sur le taux des intérêts,
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de retard et des pénalités,
Condamne Mme B C à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 17 833,01 euros productive d’intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015,
Condamne Mme B C à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 47 219,96 euros productive d’intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2015,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 24 septembre 2018 pour le surplus,
Déboute Mme B C de ses demandes relatives à la nullité de ses engagements et de leur disproportion manifeste,
Dit que Mme B C supportera les dépens de l’instance et payera à la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
MR
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