Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 18 mai 2021, n° 18/06074
TCOM Béziers 24 septembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention du nom et des prénoms du signataire

    La cour a jugé que l'absence de mention manuscrite des nom et prénom n'affecte pas la validité des engagements, ceux-ci étant suffisamment identifiés par les mentions dactylographiées.

  • Rejeté
    Nullité du consentement express du conjoint

    La cour a estimé que l'absence de date ne remet pas en cause la validité du consentement, qui a été donné en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Défaut de démonstration des créances

    La cour a constaté que le Crédit agricole a justifié l'admission de ses créances, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Disproportion manifeste de l'engagement de caution

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas prouvé la disproportion de son engagement, tenant compte de son patrimoine immobilier.

  • Rejeté
    Capacité à honorer la dette

    La cour a constaté que l'appelante ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans un délai de deux ans.

  • Rejeté
    Défaut d'information de la caution

    La cour a jugé que le Crédit agricole a respecté son obligation d'information en informant l'appelante du premier incident de paiement.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a statué que l'appelante, ayant succombé, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 18 mai 2021, Madame B C conteste le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 24 septembre 2018, qui l'a condamnée à payer 77 935,21 euros au Crédit Agricole en tant que caution. Elle soulève plusieurs questions juridiques, notamment la nullité des actes de cautionnement et du consentement de son conjoint, ainsi que la disproportion de son engagement. La première instance a jugé ces actes valides et a admis les créances de la banque. La Cour d'appel, après avoir examiné la validité des engagements et le respect des obligations d'information, confirme en partie le jugement initial, mais réforme le quantum des sommes dues, prononçant la déchéance des intérêts conventionnels et réduisant le montant à payer. Madame B C est déboutée de ses demandes de nullité et de disproportion.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 18 mai 2021, n° 18/06074
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/06074
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 septembre 2018, N° 2017001388
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 18 mai 2021, n° 18/06074