Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 mars 2021, n° 19/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°138
EC/KP
N° RG 19/03729 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4QW
B
X
S.E.L.A.R.L. E F – I – MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CEREALES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 16 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03729 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F4QW
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTS :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
86400 SAINT H D’EXIDEUIL
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Monsieur Z-H X
né le […] à […]
[…]
86400 SAINT H D’EXIDEUIL
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
SELARL E F – I – MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître E F et en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Madame A B épouse X et de Monsieur Z-H X.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CEREALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
86130 JAUNAY-MARIGNY
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Z-H FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Z-H FRANCO, Président, et par Madame C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par un courrier du 30 juin 2016, M. Z-H X a informé la coopérative Centre-ouest céréales de sa cessation d’activité pour cause de retraite et a sollicité le transfert de l’intégralité de sa dette vers son épouse A X, qui reprenait l’exploitation, ainsi que le transfert des parts sociales de 8856 euros.
Parallèlement, Mme A X s’est engagée en qualité d’associé coopérateur par bulletin d’adhésion du même jour.
Elle a consenti à la coopérative :
— selon acte du 12 août 2016,un warrant portant sur la récolte 2016 de tournesol (7 hectares 60) et maïs (30 hectares) à Saint-H d’Exideuil et 9 hectares de mais à Champagne-Lusseau, en garantie de la somme de 80 000 euros . Ce warrant a été inscrit au greffe du tribunal d’instance de Poitiers le 6 septembre 2016 sous le numéro 399 volume 16.
— par acte du 14 décembre 2016,un warrant portant sur la récolte 2017 de ble (26 hectaes) à Saint-H d’Exideuil et […], tournesol (10 hectares) et maïs (35 hectares) à Saint-H d’Exideuil, en garantie de la somme de 80 000 euros . Ce warrant a été inscrit au greffe du tribunal d’instance de Poitiers le 12 janvier 2017 sous le numéro 34 volume 2017.
— par acte du 8 décembre 2017, un warrant portant sur la récolte 2018 de blé tendre (5,50 ha à […] et 22 ha 80 à Saint-H d’Exideuil), colza (9 ha à […] et 7 ha 50 à Saint-H d’Exideuil), et maïs grain (14 hectares à Saint-H d’Exideuil), en garantie de la somme de 150 000 euros . Ce warrant a été inscrit au greffe du tribunal d’instance de Poitiers le 20 décembre 2017 sous le numéro 679 volume 2017 ;
— par acte du […], un warrant portant sur la récolte 2019 d’orge (9 hectares à Saint-H-d’exideuil), de blé tendre (9 ha à Savigné et 11 ha à Saint-H d’Exideuil), maïs grain (7 ha 50 à […], et tournesol (10 hectares à Saint-H d’Exideuil), en garantie de la somme de 120 000 euros . Ce warrant a été inscrit au greffe du tribunal d’instance de Poitiers le 18 décembre 2018 sous le numéro 948 volume 18.
Mme A X a par ailleurs conclu le 9 janvier 2018 auprès de ladite coopérative une convention de compte courant soumise aux dispositions de l’article 4 du règlement intérieur de la coopérative.
Mme A X a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 juin 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers, fixant la date de cessation des paiements au 21 décembre 2017. La coopérative Centre ouest céréales a déclaré une créance de 15 884,01 euros, à titre privilégié compte tenu du warrant agricole sur la récole 2019 et du privilège de vendeur de semences engrais et autres frais de récoltes de l’article 1332, 1°, alinéa 4.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2019, la selarl E F-I es qualités a donné assignation à la SCA Centre Ouest Céréales devant ce tribunal afin de voir déclarer nul le warrant agricole portant sur 9 ha d’orge, 11 ha de blé tendre, 9ha de blé tendre, 10 ha de tournesol à Saint-H d’ Exideuil, 9 ha de blé tendre, […] à Savigné, constitué le […], et de condamner la SCA Centre Ouest Céréales à verser la somme de 1 000 euros à la selarl E F-I au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Selon jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du warrant agricole consenti le […] par Mme A X au profit de la SCA Centre Ouest Céréales,
— rejeté les autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Parallèllement, la déclaration de créance a été contestée selon courrier du 16 octobre 2019 du mandataire (au motif que le litige, auquel la coopérative a répondu par un courrier du 18 novembre 2019 en maintenant sa déclaration de créance (se prévalant de la décision du 14 novembre 2019).
La selarl E F ' I, M. Z-H X, et Mme A B épouse X ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions défavorables.
En cours de procédure, et selon ordonnance du 6 avril 2020, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Poitiers a sursis à statuer sur la vérification de la créance dans l’attente de la décision de la cour dans le présent litige.
Par conclusions du 20 février 2020, la selarl E F ' I, M. Z-H X, et Mme A B épouse X demandent à la cour de
— recevoir la selarl E F ès qualité, M. Z-H X
et Mme A B épouse X en leur appel et les y dire bien fondés,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité du warrant agricole portant sur 9 ha d’orge à Saint-H d’Exideuil, 11 ha de blé tendre à Saint-H d’Exideuil, 9 ha de blé tendre à Savigné, […] à Savigné et 10 ha de tournesol à Saint-H d’Exideuil constitué le […],
— condamner la SCA Centre-ouest céréales à payer à la selarl E F ès qualité, M. Z-H X et Mme A B épouse X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCA Centre-ouest céréales aux entiers dépens
Elle expose que le warrant du […] est un gage au sens de la jurisprudence dans la mesure où il confère au porteur une possession équivalente à la possession réelle, à savoir un droit de rétention fictif, de sorte qu’il est nul de plein droit en application des dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce, et que même s’il ne porte pas formellement sur des dettes contractées avant sa signature, il sert effectivement à garantir, au moins en partie des dettes contractées par les époux X avant sa signature, s’agissant des fournitures de produits d’approvisionnement portant sur les produits de la récolte 2019, graines qui ont été livrées avant le 30 octobre 2018, les 7 factures postérieures ne portant que pour 1/3 de la créance déclarée.
En réponse, dans des conclusions d’intimée du 20 février 2020, la S.C.A. Centre ouest céréales formule les prétentions suivantes :
Vu l’article L 632-1 du code de commerce,
Vu le warrant en date du […],
Vu la déclaration de créance,
Vu les articles L 624-1 alinéa 2 et R 624-1 alinéa 3 du code de commerce,
— débouter Mme A B épouse X, M. Z-H X et la selarl E F ' I ès qualité, de leur appel le jugeant mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Mme A B épouse X, M. Z-H X et la selarl E F ' I ès qualité in solidum à verser à la SCA Centre-ouest céréales la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient à cette fin que la nullité de l’article L.632-1, I, 6° du code de commerce ne vise que les nullités de sûretés consenties pour des dettes antérieures, et que le warrant en cause indique expressément qu’il avait pour objet la campagne 2019/2020, sept factures de livraison postérieures de produits jusqu’au redressement judiciaire, étant garanties par cet acte pour 45674 euros. Elle expose que les livraisons et facturations sont postérieures à l’établissement du warrant, s’inscrivent dans la convention de compte courant (peu important donc qu’elles concernent la livraison d’aliments) et sont postérieures au warrant. Elle expose en outre que sa déclaration de créance à titre privilégié repose également sur le privilège du vendeur de semence de l’article 2332, 1°, alinéa 4 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du warrant du […]
Selon l’article L.632-1, I, 6° code de commerce, sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l’hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Selon l’article 2333 du code civil, le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables
Il s’ensuit que le warrant agricole, dont le régime n’exclut pas qu’il puisse concerner des biens mobiliers corporels futurs, peut non seulement porter sur les récoltes pendantes par les racines, conformément à l’article L. 342-1 du code rural et de la pêche maritime, mais également sur les récoltes futures, en application du droit commun du gage.
En l’espèce, il est constant que le warrant du […] est intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements du 21 décembre 2017 et avant l’ouverture de la procédure de redressement du 21 juin 2019, soit au cours de la période dite « suspecte » pendant laquelle les gages consentis sur des dettes antérieurement contractées sont nuls de plein droit en application de l’article L.632-1, I, 6° précité du code de commerce ; ce texte n’empêche toutefois pas, au cours de cette même période, la constitution de sûretés portant sur des dettes concomitantes ou postérieures à la constitution du gage.
Le warrant agricole constituant un gage au sens de l’article 2333 du code civil, il est donc nécessaire, pour statuer sur la demande de nullité du mandataire, de rechercher si la créance garantie par celui-ci est antérieure à sa constitution.
Concernant la créance garantie, il convient de rappeler que les parties ont souscrit le 9 janvier 2018 une convention de compte courant enregistrant toutes les écritures de débit et de crédit résultant d’une part des écritures faites au regard de l’objet social de la coopérative et d’autre part, après encaissement par la coopérative, des sommes correspondant aux aides d’origine communautaire ou nationales revenant à l’exploitant au titre des productions. Or, la partie au profit de laquelle le compte courant se balance par un solde créditeur, à un moment quelconque de la période de validité du contrat, a dès lors un droit au recouvrement ultérieur de ce solde, sous la condition que ledit droit ne soit pas effacé rétroactivement, en tout ou en partie, par l’effet de nouvelles remises qui viendraient, soit renverser le sens, soit modifier le chiffre de la balance du compte. La sûreté portant sur ce compte courant garantit ainsi le solde tel qu’il existera à la clôture du compte sans distinction entre le solde antérieur à sa constitution et le solde postérieur. Il est nécessaire dans l’hypothèse d’une garantie constituée pendant la période suspecte sur un compte courant, de rechercher quelle dette les parties ont eu l’intention de garantir lors de la constitution de la sûreté, le solde débiteur existant ou l’accroissement du débit ; le caractère postérieur concomitant ou postérieur des dettes garanties peut ainsi résulter de l’importance des avances réalisées.
L’analyse des factures jointes à la déclaration de créances fait apparaître que sur la créance déclarée de 152 884,01 euros, 45 676,44 euros correspondent à des factures postérieures à la date du warrant agricole, correspondant à des bons de commande s’étant poursuivis jusqu’au 18 avril 2019. Ainsi, la débitrice a bénéficié, postérieurement à la constitution de la sûreté, de nouvelles avances et d’approvisionnements à hauteur d’une somme de 45 676,44 euros, soit une somme conséquente, bien qu’inférieure au solde antérieur du compte courant garantie de la sûreté, mais qui constitue une contrepartie réelle à l’appauvrissement du débiteur résultant de la sûreté consentie.
Il en résulte que la sûreté consentie, qui, comme l’a relevé à bon droit le tribunal, constituait pour la débitrice un moyen habituel d’obtenir des approvisionnements en vue de son activité agricole, a été consentie dans le but de financer des avances postérieures.
Le mandataire, qui supporte la charge de la preuve des conditions de la nullité du gage consenti, ne démontre pas qu’il soit relatif à une dette antérieurement contractée.
Le jugement qui a rejeté sa demande sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en en ce qu’au regard de la nature de la procédure et de la situation particulières des parties, il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés la cour précisant simplement par voie d’infirmation que ces dépens seront intégrés aux frais de procédure et non de liquidation compte tenu de la situation juridique de la débitrice. La cour y ajoutant précise que les dépens de la procédure d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure et pour ce même motif tiré de la situation particulière des parties, rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 14 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers, sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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