Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 mars 2022, n° 20/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01106 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dieppe, 30 décembre 2019, N° 1119000195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HDS FINANCE c/ E.A.R.L. DE VILLERS |
Texte intégral
N° RG 20/01106 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IN7G
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 9 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1119000195
Tribunal d’instance de Dieppe du 30 décembre 2019
APPELANTE :
Sasu HDS FINANCE
venant aux droits de la Sas HANIN
RCS de Rouen 751 035 791
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
INTIMEE :
[…]
RCS de Dieppe 407 789 106
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DULIERE de la Scp DULIERE, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige X, présidente de chambre
M. C-D MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
après rapport de Mme X,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A B
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 9 mars 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme X, présidente et par Mme B, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 30 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Dieppe ayant dans l’affaire opposant la Sasu HDS finance à l’Earl de Villers rejeté la demande de la société HDS finance en paiement d’une facture de fioul du 10 août 2016 pour un montant de 3 390 euros TTC, outre les intérêts et condamné cette dernière à verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu l’appel interjeté le 4 mars 2020 par la Sasu HDS finance et les dernières conclusions notifiées pour elle le 3 juin 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1154, 1341, 1348 et 1347 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner l’Earl à lui payer les sommes suivantes :
- celle de 3 390 euros en principal et 2 675,20 euros au titre des intérêts arrêtés au 22 février 2019, outre les intérêts contractuels courant depuis cette date jusqu’à parfait règlement,
- celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens qui comprendront les frais de mise en demeure et d’huissier ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020 pour l’Earl de Villers qui sollicite de la cour, au visa des articles 1353, 1359, 1343-5 du code civil et du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 le débouté de la société HDS finance, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l’arrêt de notre cour du 21 avril 2021 ayant ordonné, au visa des articles 318 et 319 du code de procédure civile la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, déféré d’office le serment à l’égard :
. de M. C-D Y, ès qualités de gérant de l’Earl de Villers convoqué par l’arrêt transmis par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, au siège de l’entreprise soit 313, route de la scierie 76390 Haudricourt, . qui a l’obligation de comparaître à l’audience publique qui se tiendra le mercredi 9 juin 2021 à 14 heures à la cour d’appel de Rouen, première chambre civile salle F, 36, […],
. qui devra répondre aux questions suivantes :
l’Earl de Villers a-t-elle été livrée le 10 août 2016 d’une quantité de 5000 litres de gazole non routier par la société Hanin '
l’Earl de Villers a-t-elle permis au livreur de la société Hanin d’accéder à ses installations pour une livraison de carburant en l’absence de l’un de ses représentants '
l’Earl de Villers a-t-elle eu connaissance en 2016 de la facture émise au titre de la livraison du 10 août 2016 '
l’Earl de Villers a’t-elle émis une contestation de la facture du 10 août 2016 auprès d’une part de la société Hanin, d’autre part auprès de son comptable avant assignation '
- a rappelé que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales,
- réservé les demandes en l’état,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2021 à 9h30,
- réservé les dépens ;
Vu l’absence de comparution de M. Y à l’audience du 9 juin 2021 pour raisons médicales puis, sur renvoi et nouvelle convocation, à l’audience du 17 novembre 2021 sans que le conseil de l’Earl de Villers ne se présente à l’audience et prenne de nouvelles conclusions, ne se manifeste dans la cadre du délibéré la décision devant être rendue le 26 janvier 2022 prorogé au 9 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2021 ;
*****
La Sasu HDS finance qui vient aux droit de la Sas Hanin produits pétroliers-pneus expose que cette dernière a procédé à la livraison de 5000 litres de gazole non routier auprès de l’Earl de Villers, a édité une facture de
3 390 euros demeurant impayée ; que les intérêts contractuels au taux de 1,50 % par mois ont couru depuis la date de livraison et qu’une indemnité forfaitaire de 15 % sur les sommes restant dues est réclamée. Elle précise que les mises en demeure n’ont pas permis le paiement de la dette par l’Earl.
Elle fait valoir en cause d’appel, comme elle l’a fait en première instance, qu’il existe une relation d’affaires et des usages justifiant une impossibilité d’établir un écrit et dès lors une livraison sans signature du bon par le client ; que l’Earl a toujours payé les factures nonobstant l’absence de régularisation du bon de livraison ; qu’elle ne conteste pas la livraison se bornant à soulever l’absence de convention entre les parties. Elle se réfère aux conditions générales de vente pour bénéficier des intérêts et de l’indemnité contractuels.
L’Earl de Villers soutient, pour obtenir confirmation du jugement que la société HDS finance ne justifie pas de l’existence d’un bon de commande ni d’un contrat de vente de marchandises ; que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et qu’ainsi la production d’une facture ne peut rapporter la preuve du bien fondé de la créance. Elle ajoute que la société appelante invoque à tort un usage pour motiver une impossibilité morale de se procurer un écrit et adopte la motivation de la décision critiquée en cause d’appel. A titre subsidaire, elle indique que l’absence de contrat exclut toute application de clause relative aux intérêts et indemnités.
MOTIFS
Les dispositions des articles 1341, 1347 et 1348 du code civil fixent les règles de preuve des obligations en imposant la rédaction d’un écrit pour valoir convention mais également les exceptions tenant notamment à l’existence d’un commencement de preuve par écrit ou à l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique.
La preuve de l’obligation incombe à la société HDS finance. Il résulte des pièces produites que depuis septembre 2014, la société Hanin aux droits desquels vient la société HDS finance a procédé à plusieurs livraisons de gazole non routier 'GNR Pro’ à raison de 2500 à 5000 litres ; que les bons de livraison ne sont jamais signés par le client ; que certes, il s’agit d’un salarié de l’entreprise ; que cependant, M. Z atteste dans les formes et conditions prévues par les articles 202 et suivants du code de procédure civile qu’en sa qualité de chauffeur livreur, il a livré 5000 litres de carburant au profit de l’Earl de Villers le 10 août 2016 en laissant comme d’habitude la facture dans la boîte aux lettres de la structure.
Le comptable de l’Earl de Villers, Cerfrance, a demandé par courriel du 17 mai 2017 à la société Hanin le décompte de créance de 2016 en introduisant son message de cette façon 'comme convenu avec Mr Y, ci-joint fact 018 du 10/08/2016 non réglée à ce jour + relevé de compte 2016 '. La transmission de l’édition des comptes permet de relever des livraisons facturées à cinq reprises entre le 15 mars et 16 novembre 2016 pour un montant total de 10 321 euros et un paiement parfois largement différé pour quatre d’entres elles. Par message électronique, le cabinet comptable de l’Earl vise la facture impayée du 10 août 2016 sans faire état de la moindre contestation quant au principe d’une facturation ; que par ailleurs, l’Earl de Villers ne daignera pas répondre aux différentes mises en demeure adressées en 2017 et 2018 avant assignation le 7 mars 2019. Si elle se prévaut de l’absence d’écrit tant en ce qui concerne la commande que la livraison, elle ne conteste pas expressément avoir bénéficié de la fourniture de 5000 litres de gazole.
L’article 1347 du code civil précise au regard des règles exigeant la rédaction d’un écrit pour toute somme supérieure à 1 500 euros que 'Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.'
La société HDS finance établit l’existence d’usages de livraisons régulières durant plusieurs années et ce, sans rédaction formelle conventionnelle ; le comptable agissant pour le compte de son client expressément ne conteste pas la facturation du 10 août 2016 ni en son principe ni en ses modalités ; ces éléments peuvent valoir commencement de preuve par écrit. Afin de parfaire la preuve de faits et notamment d’une livraison justifiant l’existence d’une créance fondée, la cour a déféré le serment à l’égard de M. Y en sa qualité de gérant. Si l’interessé a justifié en juin d’un empêchement médical, il n’a produit pour l’audience du 17 novembre 2021 qu’un bulletin attestant de sa présence à l’hôpital deux jours plus tôt. Il n’a pas sollicité une dispense de comparution pour raisons médicales et n’a pas offert de répondre par écrit aux questions posées par la cour. Cette soustraction aux réponses attendues, ajoutées aux autres éléments du dossier suffisent à conclure à la réalité des commandes et livraisons discutées, habituelles dans la relation fournisseur-client.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le débouté de la créance principale.
La société HDS finance verse la facture du de la somme de 3 390 euros correspondant à la livraison du 10 août 2016. Elle réclame des intérêts au taux contractuel de 15 %. Toutefois, le seul document portant cette information est le bon de livraison de cette date sur lequel a été collé en verso un exemplaire des conditions générales de vente. Les sept bons de livraison antérieurs ne comportent pas cette précision. Ce taux est précisé sur les lettres de relance en vue d’un paiement mais la société HDS finance ne justifie pas de l’existence d’une mention régulièrement portée sur les factures permettant de retenir la connaissance qu’aurait nécessairement acquise le client de cette application d’un taux majoré.
Les intérêts sont ceux qui correspondent au taux légal à compter de la première mise en demeure soit le 16 septembre 2017.
La décision de première instance sera infirmée sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’Earl de Villers succombe à l’instance et en supportera les dépens.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à l’appelante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sasu HDS finance de sa demande en paiemnt d’intérêts au taux contractuel,
Confirme le jugement de ce chef,
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Earl de Villers à payer à la Sasu HDS finance :
- en principal, la somme de 3 390 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 16 septembre 2017,
- au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros,
Condamne l’Earl de Villers aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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