Annulation 8 décembre 2022
Annulation 9 avril 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 13 févr. 2026, n° 505055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 avril 2025, N° 23DA01000 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505055.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société WP France 28 a demandé à la cour administrative d’appel de Douai, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’autoriser à exploiter un parc éolien, composé de trois éoliennes et d’un poste de livraison, situé sur le territoire de la commune de Laires (Pas-de-Calais) et, d’autre part, de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n° 21DA02828 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Douai a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé les éoliennes E2 et E3 du projet, a accordé, dans cette mesure, à la société WP France 28 l’autorisation sollicitée et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
Par un arrêt n° 23DA01000 du 9 avril 2025, la cour administrative d’appel de Douai a, sur la requête en tierce-opposition de l’association Assez et de M. et Mme B… A…, déclaré non avenu l’arrêt du 8 décembre 2022, annulé l’arrêté préfectoral du 6 avril 2023, et rejeté la requête de la société WP France 28 dirigée contre l’arrêté préfectoral initial.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société WP France 28 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’association Assez et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société WP France 28 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société WP France 28 soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant, d’abord, que l’étude d’impact était insuffisante s’agissant des enjeux chiroptérologiques, faute d’avoir procédé à des écoutes en altitude, ensuite que l’insuffisante connaissance de l’activité chiroptérologique avait pu nuire à l’information du public et exercer une influence sur le sens de la décision prise, enfin que l’efficacité des mesures de d’évitement et de réduction d’impact sur les chiroptères ne pouvait être appréciée ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreurs de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet engendrerait un effet de saturation visuelle et d’encerclement, constitutif d’une atteinte excessive à la commodité du voisinage, et que les mesures de réduction d’impact envisagées à cet égard n’étaient pas de nature à remédier à ce risque ;
- d’erreurs de droit et d’une méconnaissance par la cour de son office en jugeant que les vices tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des chiroptères et de l’atteinte à la commodité du voisinage n’étaient pas régularisables.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société WP France 28 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société WP France 28.
Copie en sera adressée à l’association Assez, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs devant le tribunal administratif, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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