Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 avr. 2026, n° 509423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509423.20260414 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… a porté plainte contre M. D… A… devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui a transmis sa plainte, sans s’y associer, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction du blâme.
Par une décision du 1er septembre 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2025 et 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle retient qu’il a méconnu ses devoirs de moralité et de probité en portant une appréciation sur la qualité et l’état des prothèses mammaires de Mme B…, alors que ses propos s’inscrivaient dans le cadre de ses obligations d’information et de conseil ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se retient qu’il a méconnu les devoirs de moralité et de probité, sans préciser les pièces qui fondent sa décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle relève qu’il aurait fait part à la patiente, avant toute confirmation de diagnostic, de la possibilité de remédier à une prothèse mammaire défectueuse ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle s’est abstenue de prendre en compte une attestation d’un témoin ayant indiqué que la patiente a quitté le cabinet médical sans trouble apparent ;
- de dénaturation des pièces du dossiers en ce qu’elle se fonde sur les seules déclarations de la patiente.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée à Mme C… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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