Rejet 24 mai 2024
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 4 juil. 2025, n° 501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mai 2024, N° 2201410 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501570.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l’agrément à sa candidature aux fonctions de gardien de la paix et d’enjoindre au préfet de police de l’intégrer dans une école de police. Par un jugement n° 2201410 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03321 du 12 décembre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 févier et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle procède d’un usage abusif de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que ses moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant la décision de refus d’agrément ne peuvent qu’être écartés.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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