Rejet 6 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 505885 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mai 2025, N° 2206044 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505885.20260416 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement ( ADICEE ) c/ société Omnium Constructions Développements Locations ( OCDL ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement (ADICEE), M. D… X…, M. T… AF…, Mme AT… M…, M. S… Y…, Mme AB… AW…, M. et Mme AR… et AA… N…, Mme J… P…, M. E… AH…, Mme AG… AP…, M. T… Q…, M. et Mme W… et G… Z…, A… et Mme S… et O… AQ…, M AU… AS…, M. AU… V…, Mme AO… AX…, Mme AT… B…, Mme AM… AY…, M. AK… AC…, M. I… AN…, M. AE… K…, M. AJ… C…, M. et Mme R… et AL… L…, M. H… U…, M. AD… AI…, M. F… AV… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 30 mai 2022, 4 janvier 2023 et 23 janvier 2024 du maire de Dinard (Ille-et-Vilaine) accordant à la société Omnium Constructions Développements Locations (OCDL) un permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un ensemble de logements, la rénovation et l’extension d’un bâtiment existant ainsi que deux permis de construire modificatifs. Par un jugement n° 2206044 du 6 mai 2025, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement (ADICEE) et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de solidaire de la société Omnium Constructions Développements Locations (OCDL) et de la commune de Dinard la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de l’Association Dinard Côte D’Emeraude Environnement (ADICEE) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu’ils attaquent, l’ADICEE et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que la note en délibéré qu’ils ont produite et qui a été enregistrée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Rennes n’a pas été visée ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il s’abstient de relever une méconnaissance des dispositions du 2° de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Dinard, applicable aux secteurs identifiés au Plan des hauteurs comme Espace Patrimonial Proche du Rivage (EPPR), en ce qui concerne la façade Sud du bâtiment A du projet litigieux ;
- d’erreur de droit, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article U3 du règlement du PLU applicable aux EPPR s’agissant de la façade Nord du bâtiment A ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’ils n’assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance par le bâtiment B des dispositions du 2° de l’article U3 du règlement du PLU des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qui concerne la méconnaissance par le projet des articles U7 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement (ADICEE) et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association Dinard Côte d’Émeraude Environnement (ADICEE) et autres, première dénommée des requérants.
Copie en sera adressée à la société Omnium Constructions Développements Locations (OCDL) et à la commune de Dinard.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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