Réformation 15 décembre 2023
Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 491711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2023, N° 21VE02289 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491711.20241029 |
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Sur les parties
| Parties : | société Stratfin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Stratfin a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2015, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, des pénalités correspondantes ainsi que des amendes qui lui ont été infligées. Par un jugement n° 1801326 du 31 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE02289 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, faisant partiellement droit à l’appel formé par la société Stratfin contre ce jugement, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, accordé la décharge des suppléments de contributions sociales portant sur les dividendes versés à M. A au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février, 13 mai et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Stratfin demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stratfin ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2024, présentée par la société Stratfin ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’elle attaque, la société Stratfin soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les dépenses en litige présentaient un caractère mixte ou si elles devaient être rattachées à la seule activité de conseil ;
— s’agissant de ces mêmes rappels, a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts en refusant de tenir compte au numérateur, pour le calcul du coefficient de taxation, du chiffre d’affaires réalisé en Guyane ;
— s’agissant des suppléments d’impôt sur les sociétés, a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la convention de trésorerie conclue le 1er juillet 2013 prévoyait le versement d’intérêts, qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’elle et la société LDG Gestion étaient liées par des liens capitalistiques et que les difficultés financières de cette société n’étaient pas établies ;
— s’agissant de ces mêmes suppléments d’impôt sur les sociétés, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les pièces qu’elle avait produites ne permettaient pas de regarder les créances issues d’anciennes factures de commissions bancaires comme irrécouvrables ;
— s’agissant de la retenue à la source, a méconnu l’article R. 611-7 du code de justice administrative, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en se fondant, pour écarter l’application des dispositions de l’article 119 ter du code général des impôts, sur la circonstance que le siège effectif de la société Archipel Newko n’était pas au Luxembourg mais au domicile en France de M. A, administrateur de cette société, lequel devait être regardé comme le bénéficiaire effectif des dividendes en cause ;
— s’agissant des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’elles l’avaient été à bon droit eu égard à l’importance des rectifications et de la nature de son activité ;
— s’agissant de l’amende pour non-déclaration des dividendes et honoraires prévue par le 1 du I de l’article 1736 du code général des impôts, a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de la circonstance que l’inspecteur des impôts l’avait dissuadée de déposer les déclarations rectificatives pendant le contrôle dont elle avait fait l’objet en 2016, lesquelles auraient permis de régulariser sa situation dans les délais, au moins au titre de l’année 2015.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Stratfin n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Stratfin.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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