Rejet 7 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 février 2024, N° 22LY00331 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493225.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2017 établi le 9 mars 2018, ainsi que la décision conjointe du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Isère et du préfet de l’Isère du 14 janvier 2019 refusant de réviser ce compte-rendu.
Par un jugement n° 1901806 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00331 du 7 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Isère la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en retenant qu’il n’indiquait pas avoir sollicité vainement une fiche de poste, a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur le motif expliquant cette absence et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’absence de fiche de poste n’avait pas eu d’incidence sur le contenu de l’entretien et ne l’avait pas effectivement privé d’une garantie ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le compte-rendu d’évaluation comportait des éléments lui permettant de comprendre les critiques qui lui étaient faites ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que son supérieur hiérarchique direct avait illégalement mentionné dans le compte-rendu les qualités des chefs de service appartenant à son groupement, alors qu’une telle observation, qui est étrangère à l’appréciation de sa valeur professionnelle, n’avait pas à y figurer ;
— a commis une erreur de droit en faisant peser sur lui la charge de prouver que le compte-rendu d’entretien était entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation sur sa manière de servir et sa valeur professionnelle alors que de tels éléments étant en possession de la seule administration, c’est à elle qu’il appartenait de démontrer l’inverse ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’établissait pas que le compte-rendu d’entretien était entaché d’inexactitudes et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de révision du compte-rendu d’entretien professionnel.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de l’Isère.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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