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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 505425 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 avril 2025, N° 23BX01555 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505425.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice du groupement d’intérêt public (GIP) Réserve naturelle marine de La Réunion a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 2200422 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01555 du 22 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du groupement d’intérêt public Réserve naturelle marine de La Réunion une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit au regard des principes du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire et des droits de la défense en jugeant qu’il avait, par la précédente décision de sanction annulée, nécessairement eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir le caractère fautif des faits qui lui étaient reprochés ainsi que pour écarter le caractère disproportionné de la sanction de licenciement, sur deux avertissements précédents qui avaient été définitivement annulés ;
- dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur les écritures des parties en se fondant sur l’existence de deux avertissements dont il aurait fait l’objet en juin 2016 et mars 2017 ;
- inexactement qualifié les faits en écartant le caractère disproportionné de la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au groupement d’intérêt public Réserve naturelle marine de La Réunion et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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