Infirmation partielle 1 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 1er oct. 2018, n° 16/22638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2016, N° 15/04182 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 01 OCTOBRE 2018
(n°2018/152, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22638
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/04182
APPELANTS
Monsieur N-O P agissant ès qualité de tuteur :
de Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté de Gilles FOURISCOT de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Madame E D, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B M D, né le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
INTIMEES
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet-CS 30051
[…]
Représentée et assisté de Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Organisme CPAM DE LA VIENNE
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée,
Mutuelle CPMS
5 Rue Geoffroy O
[…]
Défaillante, régulièrement citée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z RALINCOURT, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z RALINCOURT, Président de chambre et par F G, Greffière présent lors du prononcé.
* *
*
Le 20/12/2011 vers 21 heures 15, Z A, né le […] et alors âgé de 37 ans, a été victime, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes : alors qu’il conduisait un cyclomoteur, il a été percuté par le véhicule conduit par H I et assuré auprès de la société ALLIANZ, qui effectuait par l’arrière une manoeuvre de dépassement.
Par ordonnance de référé du 21/05/2014, le Docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner Z A. L’expert s’est adjoint le concours de Madame Y qui a procédé à un examen neuropsychologique de la victime puis a clos son rapport le 3/02/2015.
Par jugement du 25/10/2016 (instance n° 15/04182), le Tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le véhicule conduit par H I et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 20/12/2011,
— dit que les fautes commises par Z A réduisent son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet de 75 %,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à N-O P en qualité de tuteur de Z A les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, :
> 179 448,63 €, détaillée ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
> une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne permanente, s’agissant des frais d’hébergement et de prise en charge au foyer d’accueil médicalisé, de 3.892,30 € à compter du 1/01/2015,
dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’a compter du jugement,
— rejeté l’ensemble des autres demandes de Z A,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer, les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
> à E D en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B D : 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
> à E D à titre personnel : 722,41 € en réparation de son préjudice matériel,
> à N-O P :
* 2.000 € en réparation de son préjudice d’affection,
* 27.788,47 € en réparation de son préjudice matériel,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vienne et au CPMS,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à (sic) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur appel interjeté par déclaration du 14/11/2016, et selon dernières conclusions notifiées le 25/05/2018, il est demandé à la Cour par N-O P en qualité de tuteur de Z A et à titre personnel, et par E D en qualité de représentante légale de son fils mineur B J et à titre personnel, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Z A aurait commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 75 %,
— statuant à nouveau, dire et juger que Z A n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
— en conséquence, condamner la société ALLIANZ IARD à réparer l’entier préjudice subi par Z A,
— augmenter, comme étant insuffisantes, les indemnités allouées en première instance, à hauteur des montants mentionnés ci-après,
— condamner la société ALLIANZ à payer N-O P les sommes de :
> 15.000 € au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
> 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ à payer à N-O P les sommes de :
> 15.145,11 € au titre de son préjudice matériel jusqu’au 31/12/2014,
> 96.008,80 € au titre des frais futurs en lien avec la gestion de la tutelle de son neveu (frais de déplacements),
> 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ à payer :
> à E D en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B D une somme de 20.000 € au titre du préjudice moral et d’accompagnement subi par ce dernier,
> à E D à titre personnel une somme de 2.889,64 € au titre de son préjudice matériel,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Selon dernières conclusions notifiées le 3/05/2018, il est demandé à la Cour par la société ALLIANZ IARD de :
— en confirmation du jugement entrepris, dire et juger que Z A a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet de 75 % et fixer son droit à indemnisation et celui de ses proches à 25 %,
— sur appel incident, réduire, comme étant excessives, les indemnités allouées en première instance, au montant des offres mentionnées ci-après,
— déduire des sommes allouées au profit de Monsieur Z A, représenté par son tuteur, celle de 305.000 € qui lui a déjà été versée à titre provisionnel,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
— dire et juger que Z A, représenté par son tuteur, devra restituer à la société
ALLIANZ le trop-perçu en capital,
— dire et juger satisfactoires les offres suivantes formulées au profit des victimes par ricochet
> préjudice moral et d’accompagnement d’B D : 2.500 €
> préjudice matériel de E D : 500 €
> préjudice moral et d’accompagnement de N-O P : 1.250 €
> préjudice matériel de N O P : 7.500 €
— déduire des sommes allouées à N-O P le montant de 27.000 € déjà versé à titre de provision,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties adverses,
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances,
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
préjudice de Z A
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
(droit indemnis.
(droit indemnis.
Temporaires
25 %)
25 %)
— dépenses de santé à charge
410,35 €
1 641,40 €
182,25 €
— frais divers restés à charge
2 550,02 €
10 200,10 €
775,02 €
— assistance par tierce personne
25 673,45 €
104 963,38 €
23 620,84 €
— perte de gains professionnels
5 433,06 €
5 433,06 €
1 700,94 €
permanents - assistance par tierce personne
3 629,25 €
8 064,28 €
3 337,50 €
r.trim. 3 892,30 € r.trim. 15 869,22 € r.trim. 273,69 €
— perte de gains prof. futurs
0,00 €
195 396,05 €
99 601,34 €
— incidence professionnelle
25 000,00 €
180 544,04 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
5 227,50 €
21 781,25 €
4 790,50 €
— souffrances endurées
12 500,00 €
50 000,00 €
8 750,00 €
— préjudice esthétique temporaire
0,00 €
8 000,00 €
0,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
82 775,00 €
350 000,00 €
70 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
1 250,00 €
8 000,00 €
1 250,00 €
— préjudice d’agrément
2 500,00 €
20 000,00 €
2 500,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
40 000,00 €
2 500,00 €
— préjudice d’établissement
7 500,00 €
40 000,00 €
2 500,00 €
— TOTAUX
179 448,63 €
1 044 023,56 €
221 508,39 €
La CPAM de la Vienne, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courriers des 27/05/2015 et 28/02/2018 que le décompte définitif des prestations servies à Z A ou pour son compte s’est élevé à la somme de
599.548,02 € ventilée comme suit :
— prestations en nature : 231.471,00 €
— indemnités journalières versées du 24/12/2011 au 20/12/2014 : 26.756,64 €
— pension d’invalidité de 3e catégorie :
* arrérages échus du 21/12/2014 au 28/02/2018 : 27.132,07 €
* majoration pour tierce personne (même période) : 41.135,96 €
* capital représentatif des arr. à échoir à c. du 1/03/2018 : 105.985,00 €
* capital représentatif de la majoration pour tierce personne 166.300,44 €
* total 340.553,47 € 340.553,47 €
— frais futurs : 766,05 €
La mutuelle CPMS, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS de L’ARRET
1 – sur le droit à indemnisation
A l’appui de leur appel, Z A, représenté par son tuteur, et les victimes par ricochet concluent à leur droit à entière indemnisation en faisant valoir :
1° – que le taux d’alcoolémie (0,73 g/l) de Z A mentionné dans le procès-verbal d’enquête ne saurait être retenu au double motif :
> que, dès la prise en charge, aux urgences, d’une craniectomie décompressive, les produits injectés par les services médicaux fausseraient de manière importante les analyses sanguines réalisées sur réquisition des enquêteurs,
> que E D, l’ancienne compagne de Z A, aurait attesté que, le jour de l’accident, il aurait dîné avec elle et leur fils et qu’il n’aurait consommé aucun alcool ;
2° – que, contrairement à l’énonciation des enquêteurs, la zone de l’accident aurait été éclairée,
que l’éclairage du cyclomoteur de Z A serait activé automatiquement dès la mise en marche de l’engin,
3° – qu’il ne serait pas établi que ce dernier aurait circulé au milieu la chaussée à deux voies dans son sens de circulation.
La société ALLIANZ conclut à la confirmation de la réduction de 75 % du droit à indemnisation de Z A en raison des trois fautes commises par lui, retenues par le Tribunal, et fait valoir :
1° – concernant le taux d’alcoolémie, que le prélèvement sanguin aurait été effectué environ 3 heures après l’accident et l’analyse aurait révélé un taux de 0,73 gr./litre, qui ferait présumer l’existence d’un
taux supérieur à 0,80 trois heures plus tôt, au moment de l’accident,
que ce taux serait accrédité par les membres des services de secours qui auraient relevé l' « haleine oenolique » de Z A,
que le fait qu’il n’ait pas consommé d’alcool en dînant avec son ex-compagne n’exclurait pas qu’il n’en ait pas consommé antérieurement ou postérieurement,
2° – que l’accident est survenu de nuit,
qu’il ressortirait des déclarations de H I confirmées par celle d’K L que le scooter de Z A aurait été démuni d’éclairage lorsque l’accident s’est produit,
que le fait que le cyclomoteur ait été doté d’un système d’éclairage automatique ne prouverait pas que l’engin aurait été effectivement éclairé au moment de l’accident,
3° – que Z A aurait manqué à son obligation de circuler près du bord droit de la chaussée, dès lors que le conducteur H I aurait indiqué que le scooter circulait au niveau de la ligne séparant les deux voies de circulation, et que, sur leur croquis, les gendarmes auraient localisé le point de choc présumé au niveau de cette ligne séparative.
En droit, l’article 4 de ladite loi dispose : la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
L’article 6 de la même loi dispose : le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En fait, les gendarmes enquêteurs ont recueilli les déclarations suivantes :
— H I, conducteur du véhicule Peugeot 205 assuré par la société ALLIANZ : "(…) vers 21 heures 15, je circulais (…) sur la RD 910 en direction de Jaunay-Clan (86). Arrivé approximativement à la hauteur de l’hôtel ALTEORA, j’ai remarqué deux scooters devant moi. J’ai dépassé le premier scooter et alors que j’arrivais à la hauteur du second, ce dernier s’est déporté violemment sur la gauche. Je n’ai pu éviter le choc. J’ai donc percuté ce deuxième scooter par l’arrière. (…) A ce moment, une masse noire est venue percuter le pare-brise, à droite. Cela s’est passé très vite et nous n’avons pas réussi à identifier ce que c’était. Je me suis arrêté et la voiture a fini sur le côté. J’ai alors averti les secours. (…) Au moment des faits, il faisait nuit. Je n’ai pu éviter cette collision qui m’a moi-même surpris" ;
— K L, passager du véhicule Peugeot 205 : "alors que nous roulions en direction de Jaunay-Clan, nous avons dépassé un premier scooter qui était éclairé mais un peu plus loin, alors que nous étions encore sur la file de gauche et peut-être en train de nous rabattre vers la droite, nous avons percuté un second scooter qui n’était pas éclairé. Pour ma part, je ne l’ai vu qu’au moment où nous l’avons percuté à l’arrière. Le scooter s’est retourné et est venu percuter le pare-brise côté passager. J’ai eu le réflexe de me coucher vers le chauffeur pour éviter le choc. Nous nous sommes arrêtés un peu plus loin sur le bas-côté. Le premier scooter que nous avions doublé s’est également arrêté. Un autre témoin était également arrêté. Il s’agissait d’un médecin qui apportait les premiers secours. Il nous a dit d’appeler les pompiers et le gendarmes. C’est alors que le conducteur du premier scooter est reparti, semblant ne pas vouloir voir les gendarmes. (…) Je précise à nouveau que le scooter que nous avons percuté n’était pas éclairé et donc très peu visible à cet endroit non éclairé".
Z A a été hospitalisé et n’a pu été entendu par les enquêteurs.
Ces derniers ont indiqué que l’accident était survenu « de nuit sans éclairage public », sur une route à quatre voies de circulation sans terre-plein central et séparée par une ligne continue.
Ils ont indiqué que le point de choc n’avait pu être déterminé avec exactitude, les véhicules ayant été déplacés avant leur arrivée sur les lieux.
La description du déroulement de l’accident faite de manière concordante par H I et K L est corroborée par les impacts sur les deux véhicules concernés, puisque les enquêteurs ont mentionné, concernant le scooter conduit par Z A, « point de choc initial arrière », et que les photographies du véhicule Peugeot 205 prises par eux font apparaître le bris du phare droit et de l’extrémité droite de la calandre, ainsi qu’un impact très important sur la partie droite du pare-brise.
Il résulte des éléments qui précèdent que le véhicule Peugeot 205 conduit par H I est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Z A au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, cette implication n’étant pas contestée par la société ALLIANZ.
En premier lieu, même si le point de choc n’a pu être déterminé par les enquêteurs en l’absence d’indices matériels sur la chaussée, toutefois, les déclarations concordantes de H I et de son passager K L font présumer que Z A, aux commandes de son scooter, a manqué à l’obligation de circuler près du bord droit de la chaussée, imposée par l’article R.412-9 du code de la route, puisque H I a déclaré que le scootériste s’était « violemment déporté vers la gauche » et qu’K L a indiqué que ledit scooter s’est trouvé sur la trajectoire du véhicule Peugeot 205 alors que ce dernier était sur la voie de gauche ou se rabattait après avoir dépassé le scooter qui suivait celui de Z A.
En deuxième lieu, la conduite de son scooter par Z A en état d’ébriété est établie de manière concordante :
— par le taux d’alcoolémie (0,73 g./l.) révélé par l’analyse réalisée sur prélèvement sanguin effectué le 21/12 à 0 heure 18, trois heures après l’accident (cf compte rendu hospitalier, page 2 – pièce n° 73 des appelants),
— par l’examen de comportement fait par les enquêteurs à 22 heures 45 (« fiche A ») comportant la mention « l’intéressé semble être sous l’empire d’un état alcoolique léger »,
— par la mention « à l’arrivée du SMUR, haleine oenologique » figurant dans l’extrait du dossier médical hospitalier (pièce n° 73 précitée des appelants).
L’existence de ce comportement fautif n’est pas démentie par l’attestation, insuffisamment probante, établie le 3/01/2017, après le prononcé du jugement dont appel, par E D, demanderesse en indemnisation, selon laquelle elle a affirmé que, plus de 5 ans auparavant, Z A était venu dîner chez elle précisément le 20/12/2011 sans boire d’alcool et qu’il était reparti précisément à 20 heures 20.
La conduite par Z A en état d’ébriété n’est pas davantage démentie par le « rapport d’expertise toxicologique » établi non contradictoirement par le laboratoire Toxlab à la demande du tuteur de Z A (pièce n° 74 des appelants), dès lors que ce rapport est exclusivement fondé sur l’hypothèse, invérifiable, selon laquelle, le jour de l’accident, Z A aurait absorbé de l’alcool entre 20 heures 30 et 20 heures 55.
Les appelants soutiennent vainement que le taux d’alcoolémie relevé sur la personne de Z A pourrait avoir été faussé par l’administration de substances lors des soins, alors qu’il résulte du compte rendu hospitalier précité (pièce n° 73 des appelants) que le prélèvement sanguin a
été opéré dès l’arrivé de Z A à l’hôpital, et avant intervention chirurgicale.
Enfin, la faute, commise par Z A, de conduite en état d’ébriété est en lien de causalité directe avec la réalisation de son dommage corporel dès lors qu’elle a concouru au manque de maîtrise, par le cyclomotoriste, de la trajectoire de son engin, et à son absence de circulation près du bord droit de la chaussée, au moment de la collision avec le véhicule conduit par H I.
En troisième lieu, contrairement à l’appréciation du Tribunal, la faute de conduite de nuit sans éclairage n’est pas établie à l’égard de Z A, dès lors que ce fait n’est allégué que par le seul passager K L du véhicule impliqué, alors que le conducteur H I n’a aucunement fait mention d’un défaut d’éclairage du scooter et a indiqué qu’il avait « remarqué deux scooters devant lui », ce qui ne permet pas de présumer que le premier n’était pas éclairé.
Les deux fautes de conduite en état d’ébriété et de circulation sans maintien près du bord droit de la chaussée, en lien de causalité directe avec le préjudice corporel subi par le conducteur victime Z A, sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %.
2 – sur la réparation du préjudice corporel de Z A
Le Docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Z A :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural aigu gauche et contusion temporale gauche, embarrure pariéto-occipitale droite et pneumencéphalie responsable d’un état neurologique ayant nécessité une intubation-ventilation assistée
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 20/12/2011 au 14/02/2013
> partiel à 75 % du 15/02/2013 au 7/10/2014
— assistance temporaire par tierce personne : placement en foyer d’accueil médicalisé
— souffrances endurées : 6 / 7
— consolidation fixée au 7/10/2014 (à l’âge de 40 ans)
— assistance par tierce personne permanente : placement en foyer d’accueil médicalisé
— incidence professionnelle : incapacité totale de reprendre l’activité antérieure et même une activité en milieu protégé
— déficit fonctionnel permanent : 70 %
— préjudice esthétique : 2,5 / 7
— préjudice d’agrément : pas de loisirs spécifiques avant l’accident
— préjudice sexuel : existant.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Z
A est indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de podologue (30 €) et le coût d’un fauteuil relevable mural (699 €).
Z A demande en outre l’indemnisation :
— du forfait journalier facturé pour un montant de 450 € au titre de son hospitalisation au CHU de Poitiers du 1/01 au 6/02/2012 (pièce n° 10 de l’appelant),
— des frais restés à charge durant son séjour subséquent en centre de rééducation fonctionnelle pour un montant de 462,40 € (pièces n° 11).
La société ALLIANZ conteste le caractère indemnisable de ces coûts au motif qu’ils correspondent à des dépenses (sanitaires, alimentaires et de blanchisserie) que Z A aurait supportées même en l’absence d’accident.
Dès lors que la victime hospitalisée conserve les charges fixes que sont notamment le loyer, les abonnements de télécommunications et de fourniture d’énergie et d’eau, les impôts et assurances, et que le montant du forfait hospitalier excède ce que cette victime aurait dépensé à son domicile pour pourvoir à son entretien, cette part excédentaire et indemnisable sera fixée à la somme de 265 € pour son hospitalisation au CHU de Poitiers.
Il résulte des pièces produites que la somme de 462,40 € est due au titre du séjour en centre de rééducation fonctionnelle pour les périodes du 6/02 au 31/08/2012 et du 2/01 au 14/02/2013. Cette somme n’excède pas ce qu’aurait dépensé la victime à son domicile pour pourvoir à son entretien pendant la même période, et il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable à ce titre.
L’indemnisation des dépenses de santé est liquidée comme suit, avant réduction du droit à indemnisation :
— frais de podologue 30 €
— coût d’un fauteuil relevable 699 €
— forfait hospitalier (partiellement) 265 €
— frais de séjour en centre de rééducation 0 €
— total 994 €
* frais divers
Z A conclut à l’indemnisation allouée en première instance selon le décompte suivant :
— frais divers 2.680,10 €
— frais de mise sous mesure de protectio 420,00 €
— honoraires de médecin conseil 7.100,00 €
— total (avant réduction du droit à indemnisation) 10.200,10 €
La société ALLIANZ acquiesce aux deux premiers postes, mais conteste la prise en compte des honoraires de médecin conseil au motif qu’ils relèveraient des frais irrépétibles.
Dès lors que la victime est en droit de demander l’indemnisation des honoraires de médecin conseil qu’elle a exposés, au titre des frais divers, et que le montant réclamé est intégralement justifié par les pièces produites (pièces n° 26), l’indemnisation de 10.200,10 € (avant réduction du droit à indemnisation) allouée en première instance est confirmée.
* assistance par tierce personne
Z A fait valoir :
— que si, eu égard aux séquelles de l’accident, il reste indépendant pour l’ensemble des actes essentiels de la vie ordinaire, avec un besoin de stimulation pour certains d’entre eux, en revanche, il a besoin d’être assisté pour la réalisation des tâches domestiques et ménagères,
— qu’en conséquence, à compter du 14/02/2013, il a été admis dans un foyer d’accueil médicalisé,
— qu’il en est résulté les dépenses suivantes dont il demande l’indemnisation :
> dépôt de garantie 300,00 €
> frais d’étiquetage 30,00 €
> frais de séjour du 14/02/2013 au 7/10/2014 112.513,38 €
> sous-total 112.843,38 €
> à déduire : budget forfaitaire à domicile
non consommé : 400 € * 19,7 mois – 7.880,00 €
> préjudice indemnisable 104.963,38 €
La société ALLIANZ offre l’indemnisation suivante (avant réduction du droit à indemnisation) en invoquant un budget forfaitaire à domicile, déductible, de 600 € par mois, soit 30 € par jour (sic) :
> frais de séjour du 14/02/2013 au 7/10/2014 112.513,38 €
> à déduire : budget forfaitaire à domicile :
30 € * 601 jours – 18.030,00 €
> préjudice indemnisable 94.483,38 €
Il est établi (pièces n° 33 et 35 de l’appelant) que Z A était locataire d’un studio depuis le 1/10/2010, moyennant un loyer mensuel de 250 €, et que son revenu mensuel imposable moyen (salarial) a été de 1.277 € en 2011.
Compte tenu de l’ensemble des autre charges fixes (abonnements de télécommunications et de
fourniture d’énergies et d’eau, impôts et assurances) et des dépenses alimentaires pour une seule personne (Z A étant célibataire sans charge de famille), le Tribunal a, à juste titre, tenu compte d’un budget mensuel moyen de 500 €.
Le Tribunal a également retenu avec pertinence que le dépôt de garantie, qui a vocation à être restitué en fin d’hébergement, n’induit aucun appauvrissement et ne constitue donc pas une dépense indemnisable.
En conséquence, ce poste de préjudice est indemnisé comme suit, avant réduction du droit à indemnisation :
> frais d’étiquetage 30,00 €
> frais de séjour du 14/02/2013 au 7/10/2014 112.513,38 €
> sous-total 112.543,38 €
> à déduire : budget forfaitaire à domicile :
500 € * 19,7 mois – 9.850,00 €
> préjudice indemnisable 102.693,38 €
* perte de gains professionnels actuels
Z A demande l’indemnisation suivante :
— gains professionnels qu’il aurait perçus sans la survenance de l’accident
(sur la base d’un revenu imposable mensuel moyen de 1.277,33 € en 2011) :
1.277,33 € * 33,60 mois 42.918,28 €
— à déduire : salaires maintenus par l’employeur et indemnités
journalières versées par la CPAM jusqu’au 7/102/104 – 37.485,22 €
— perte de gains subie 5.433,06 €
La société ALLIANZ, qui ne conteste pas ces chiffres, offre une indemnisation de 1.700,94 € après application du partage de responsabilité et du droit de préférence de la victime.
Dès lors qu’il est établi et non contesté que l’employeur de Z A a maintenu son salaire entre la date de l’accident et celle de la consolidation, pour un montant cumulé de 14.416,82 €, il en résulte que la perte de gains subie par Z A s’est élevée à : 42.918,28 € – 14.416,82 € = 28.501,46 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM afférente aux indemnités journalières versées jusqu’au 7/10/2014 (23.068,40 €) et application du droit de préférence de la victime en vertu de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, il revient à Z A la somme suivante :
droit à indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à revenant à
totale
CPAM
indemnitaire la victime la CPAM
PGPA 28 501,46
23 068,40
14 250,73
5 433,06
8 817,67
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Le Docteur X a émis l’avis suivant (rapport page 15), non contesté par les parties : « M. A ne peut pas vivre seul et doit être accompagné et stimulé pour l’ensemble des activités de la vie quotidienne, et ce par une tierce personne non spécialisée. Son placement en foyer d’accueil médicalisé est justifié actuellement et pour l’avenir. Il correspond à ses besoins ».
Les parties s’accordent sur le coût de l’hébergement en foyer d’accueil médicalisé (187,06 €), mais s’opposent sur le montant du budget mensuel déductible qu’aurait consommé Z A à domicile sans la survenance de l’accident, l’intéressé invoquant une somme de 400 € par mois et la société ALLIANZ invoquant celle de 30 € par jour.
En outre, les parties s’accordent sur le principe d’une indemnisation sous forme de rente pour la période future.
Comme retenu supra pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire, il sera tenu compte d’un budget mensuel déductible de 500 €, soit 16,44 € par jour.
Pour la période du 8/10/2014 au 28/02/2018, la charge financière subie par Z A s’est élevée à : (187,06 € – 16,44 €) * 1240 jours = 211.568,80 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM afférente à la majoration pour tierce personne versée en complément de la pension d’invalidité de 3e catégorie jusqu’au 28/02/2018 (41.135,96 €) et application du droit de préférence de la victime en vertu de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, il revient à Z A la somme suivante :
droit à indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à revenant à
totale
CPAM
indemnitaire la victime la CPAM
ATP 211 568,80
41 135,96 105 784,40 105 784,40
0,00
Pour la période à échoir à compter du 1/03/2018, la charge financière à subir par Z A, âgé de 43 ans à cette date, sera capitalisée à titre viager comme suit, en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 % invoqué par la victime, préférable, en ce qu’il tient compte des effets de l’inflation, au barème TEC 10 au taux de 1,97 % invoqué par la société ALLIANZ :
(187,06 € – 16,44 €) * 365 jours * 28,274 = 1.760.800,11 €
Après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM afférente à la majoration pour tierce personne due en complément de la pension d’invalidité de 3e catégorie (capital représentatif de 166.300,44 € à compter du 1/03/2018) et application du droit de préférence de la victime en vertu de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, il reviendrait à Z A la somme en capital de :
droit à indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à revenant à
totale
CPAM
indemnitaire la victime la CPAM
ATP 1 760 800,11
166 300,44 880 400,05 880 400,05
0,00
A compter du 1/03/2018, il revient à Z A une rente trimestrielle et viagère de :
880.400,05 € / 28,274 / 4 trimestres = 7.784,54 €.
* perte de gains professionnels futurs
Les parties s’accordent sur le fait que l’incapacité de travail de Z A induite par ses séquelles est totale et que son revenu annuel de référence est de 15.328 € (revenu imposable de l’année 2011) soit 1.277 € par mois.
Elles sont en désaccord sur le barème de capitalisation applicable (cf. supra).
Pour la période du 8/10/2014 au 28/02/2018, la perte de gains subie par Z A s’est élevée à : 1.277 € * 40,7 mois = 51.973,90 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM afférente à la pension d’invalidité (hors majoration pour tierce personne) versée jusqu’au 28/02/2018 (27.132,07 €) et application du droit de préférence de la victime en vertu de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, il revient à Z A la somme suivante :
droit à indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à revenant à
totale
CPAM
indemnitaire la victime la CPAM
PGPF 51 973,90
27 132,07
25 986,95 24 841,83
1 145,12
Pour la période à échoir à compter du 1/03/2018, la perte de gains professionnels devant être subie par Z A, âgé de 43 ans à cette date, sera capitalisée comme suit, à titre temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans, âge prévisible d’ouverture du droit à la retraite conformément à l’article L.161-17-2 alinéa 1er code de la sécurité sociale, et en application du barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux de 1,20 % (cf. supra) :
15.328 € * 16,131 = 247.255,97 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, imputation de la créance de la CPAM afférente à la pension d’invalidité (hors majoration pour tierce personne) (capital représentatif de 105.985 € à compter du 1/03/2018) et application du droit de préférence de la victime en vertu de l’article 31 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, il revient à Z A la somme suivante :
droit à indemnisation :
50%
indemnité
débours
dette
revenant à revenant
à
totale
CPAM
indemnitaire la victime
la
CPAM
PGPF 247 255,97
105 985,00
123 627,98 123 627,98
0,00
L’indemnisation de ce poste de préjudice est liquidée à :
24.841,83 € + 123.627,98 € = 148.469,81 €.
* incidence professionnelle
Z A demande une double indemnisation de :
— 100.000 € au titre de sa perte de toute perspective professionnelle, conformément à l’appréciation du Tribunal,
— 80.544,04 € au titre de sa perte de droits à la retraite, en faisant valoir :
> que, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il lui aurait été nécessaire de cumuler 165 trimestres de cotisation,
> que, sans la survenance de l’accident, il aurait pu cumuler 112 trimestres de l’âge de 37 ans à celui de 65 ans,
> que la perte de durée de cotisations s’élèverait donc à 68 %,
> que, sur les bases d’un taux de retraite de 50 % à taux plein, et du revenu annuel de référence précité (15.328 €), la perte de droits à la retraite s’élèverait à la somme suivante, avec capitalisation viagère à l’âge de 65 ans :
15.328 € * 50 % * 68 % * 15,455 = 80.544,04 €.
La société ALLIANZ conclut au rejet de la demande en faisant valoir que Z A ne subirait aucune incidence professionnelle puisqu’il n’a pas été contraint d’opérer un reclassement professionnel, qu’il ne souffre pas d’une pénibilité au travail ou d’une dévalorisation sur le marché du travail.
En premier lieu, dès lors que le Docteur X a indiqué que Z A est dans l’incapacité totale de reprendre son activité antérieure et même une activité en milieu protégé (rapport page 14), il s’en déduit que l’intéressé subit une incidence professionnelle, distincte de sa perte de gains professionnels, constituée par l’abandon de l’activité antérieure et par sa dévalorisation totale sur le marché du travail.
Z A étant âgé de 40 ans au jour de sa consolidation, et compte tenu de la durée prévisible pendant laquelle ce préjudice sera subi jusqu’à l’âge normal de la retraite (environ 22 ans), l’indemnisation est liquidée à la somme de 100.000 €, conformément à l’appréciation du Tribunal, avant réduction du droit à indemnisation.
En second lieu, ainsi que l’a retenu avec pertinence le Tribunal en vertu d’une motivation non réfutée juridiquement par Z A, l’accident n’a causé à ce dernier aucune perte de durée de cotisation pour l’assurance vieillesse, puisqu’en application de l’article R.351-12 alinéa 1er et § 3° du code de la sécurité sociale, chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d’une pension d’invalidité est compté comme période d’assurance.
Le rejet du second chef de demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle est confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties acquiescent à l’avis expertal et divergent sur le montant journalier d’indemnisation, Z A demandant 25 € et la société ALLIANZ offrant 22 €.
L’indemnisation sera liquidée comme suit, conformément à la demande de Z A, avant réduction du droit à indemnisation :
— 422 jours * 25 € 10.550,00 €
— 599 jours * 25 € * 75 % 11.231,25 €
— total 21.781,25 €.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au degré 6 / 7 en retenant la gravité des lésions initiales, la durée de l’hospitalisation, notamment en réanimation, les interventions chirurgicales, les soins prolongés de rééducation, la souffrance morale de la victime dont la vie a été bouleversée.
L’indemnisation de 50.000 € allouée en première instance, avant réduction du droit à indemnisation, est confirmée.
* préjudice esthétique temporaire
Z A demande une indemnisation de 8.000 € en faisant valoir :
— qu’à la suite de l’accident, il a subi une intubation pour ventilation assistée durant 27 jours, ainsi qu’une craniectomie décompressive pour l’évacuation d’un hématome sous-dural,
— qu’il a ainsi subi un préjudice esthétique temporaire indemnisable distinctement du préjudice esthétique permanent.
La société ALLIANZ conclut au rejet de la demande au motif que l’Expert X n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et que son avis n’a été contesté par aucune dire adressé au nom de Z A.
L’intubation et la ventilation assistée dont a bénéficié Z A dans les suites immédiates de l’accident ont provoqué une altération de son apparence physique avant sa consolidation, et lui ont causé un préjudice esthétique temporaire indemnisable, lequel sera réparé par une somme de 800 € compte tenu de la durée (27 jours) pendant laquelle il a été subi.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 70 % en retenant essentiellement les troubles neuropsychologiques et comportementaux limitant considérablement l’autonomie de l’intéressé, l’épilepsie instable et imprévisible qui entrave toute démarche d’autonomie, ainsi que les troubles physiques avec une anomalie de la démarche.
Ce poste de préjudice tend à indemniser non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Au titre des doléances recueillies auprès du tuteur de Z A, caractéristiques des séquelles d’un traumatisme crânien grave, le Docteur X a énoncé : "(l’existence de) problèmes majeurs de comportement qui compliquent et limitent la resocialisation (avec) des harcèlements téléphoniques envers son ex-compagne. Les relations reprises prudemment avec son fils de 12 ans sont interrompues, l’adolescent ne voulant plus voir son père. De façon générale, la famille souffre du comportement de M. A et a réduit tout contact".
La victime étant âgée de 40 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme demandée 350.000 € (avant réduction du droit à indemnisation) compte tenu des troubles neuropsychologiques et physiques, et de l’altération majeure de la qualité de vie familiale de la victime.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 2,5 / 7 en retenant les troubles de la démarche et les défects crâniens plus ou moins visibles selon la coiffure (deux cicatrices de longueur de 10 et 3 centimètres).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 5.000 € (avant réduction du droit à indemnisation), conformément à l’offre de la société ALLIANZ et en confirmation du jugement.
* préjudice d’agrément
Z A demande une indemnisation de 20.000 € en faisant valoir qu’avant l’accident il pratiquait le football avec son fils (âgé de 9 ans lors de l’accident) et que, dorénavant, ses troubles psycho-cognitifs et ses troubles de l’humeur ne lui permettent plus la pratique d’activités de loisir.
Ce poste de préjudice tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Z A ne justifie pas de la pratique d’une telle activité spécifique avant l’accident.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 10.000 € (avant réduction du droit à indemnisation), conformément à l’offre de la société ALLIANZ et en confirmation du jugement.
* préjudice sexuel
Z A demande une indemnisation de 20.000 € en faisant valoir qu’il n’aurait pas eu relations sexuelles depuis l’accident et que l’importance de ses séquelles, et notamment de ses troubles du comportement, ne seraient pas de nature à faciliter les relations sociales.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de 10.000 € dans le corps de ses conclusions et de 0 € dans leur dispositif.
L’absence de vie sexuelle depuis l’accident invoquée par Z A n’a pas de cause physiologique, mais une cause sociale induite par ses troubles du comportement.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 10.000 € (avant réduction du droit à indemnisation), conformément à l’offre figurant dans le corps des conclusions de la société ALLIANZ.
* préjudice d’établissement
Z A demande une indemnisation de 40.000 € en faisant valoir que l’importance de ses troubles cognitifs et de comportement ne sont pas de nature à favoriser l’existence de relations durables, a fortiori dans la mesure où l’intéressé réside dans une structure médicalisée.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de 10.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
L’existence de ce préjudice apparaît indiscutable, en considération des séquelles neuropsychologiques et comportementales de Z A, et n’est pas contestée par la société ALLIANZ.
L’indemnisation de 30.000 € (avant réduction du droit à indemnisation) allouée en première instance est confirmée.
3 – sur les préjudices par ricochet
3.1 – sur le préjudice d’affection d’B D
E D demande pour son fils mineur B la confirmation de l’indemnisation de 20.000 € allouée en première instance en réparation du préjudice d’affection subi par l’enfant du fait des graves séquelles dont demeure atteint son père Z A.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de 10.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
L’important préjudice d’affection subi par B D, âgé de 9 ans lorsque son père Z A a été gravement accidenté, n’est pas contesté.
Il est produit par les appelants (pièce n° 48) un rapport d’expertise extra-judiciaire de Z A réalisée par le Docteur C, psychiatre, en janvier 2012 (un mois après l’accident), à la demande de E D en vue d’une éventuelle ouverture de mesure de protection, lequel expert a énoncé : "(Z A) fit vie commune avec Madame D à compter de janvier 2000 mais s’en sépara en décembre 2002 après qu’un petit B fût né le […]. Cet enfant est à la garde tacite de la mère avec une autorité parentale partagée ; les relations entre les parents sont restées semble-t-il de très bonnes qualités, pour le plus grand bénéfice de B que Monsieur A rencontrait tous les deux jours et avait à son domicile chaque samedi".
Compte tenu de l’âge d’B D lors de la survenance de l’accident de son père (9 ans), de l’absence de co-habitation permanente entre le père et l’enfant avant l’accident, et de la quasi-rupture de leurs relations depuis lors (cf. supra extrait du rapport d’expertise du Docteur X concernant le déficit fonctionnel permanent de Z A), l’indemnisation du préjudice d’affection allouée à B D à hauteur de 20.000 € en première instance avant réduction du droit à indemnisation, est confirmée, soit 10.000 € après application de cette réduction en vertu de l’article 6 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985.
3.2 – sur le préjudice matériel de E D
Cette dernière conclut à la confirmation de l’indemnisation de 2.889,64 € allouée en première instance (avant réduction du droit à indemnisation) au titre des frais de déplacement qu’elle a exposés pour emmener son fils B au chevet de son père.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de 2.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
La demande de E D est justifiée dans son principe et son montant par les pièces produites (relevé chronologique des déplacements avec distances parcourues, justification de la puissance fiscale du véhicule utilisé, et du barème fiscal d’indemnité kilométrique).
Après application de la réduction du droit à indemnisation opposable aux victimes par ricochet, il est alloué à E D une indemnisation de 1.444,82 €.
3.3 – sur les demandes indemnitaires de N-O P
3.3.1 - Ce dernier demande une indemnisation de 15.000 € au titre de son préjudice moral de d’accompagnement en faisant valoir qu’il aurait déployé une énergie importante pour maintenir les liens de son neveu Z A avec son entourage familial, et accompli de nombreuses démarches pour lui, parfois au détriment de son activité professionnelle et de sa propre vie familiale.
La société ALLIANZ offre une indemnisation de 5.000 €.
Le Tribunal a, en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, écarté l’existence d’un préjudice d’accompagnement indemnisable, en ce que ce poste de préjudice tend à indemniser les troubles dans les conditions d’existence subis par les proches partageant habituellement une communauté de vie affective et effective avec une victime gravement handicapée et/ou dépendante et/ou en fin de vie, l’existence d’une telle communauté de vie affective conditionnant l’existence d’un préjudice indemnisable. Tel n’est pas le cas de N-O P et de Z A.
Le Tribunal a, en vertu de motifs pertinents que la Cour adopte, retenu l’existence d’un préjudice d’affection subi par N-O P, en ce que le fait qu’il ait été choisi en qualité de tuteur de Z A fait présumer les liens affectifs qu’il entretenait et qu’il continue d’entretenir avec la victime de l’accident ; en outre, il n’est pas contesté qu’il est en contact très régulier avec son neveu et qu’il assure le lien entre ce dernier et le reste de la famille, allant ainsi au delà de sa charge tutélaire. L’indemnisation de ce préjudice est liquidée à la somme de 6.000 € soit 3.000 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
3.3.2 - N-O P demande l’indemnisation suivante de ses frais de déplacement, exposés et futurs, pour l’exécution de sa charge tutélaire, étant précisé qu’il réside en Essonne et que le foyer médicalisé hébergeant Z A est situé dans le département de la Vienne :
— période du 25/12/2011 au 20/12/2014 : 15.145,11 €
— période future : sur la base de frais annuels de 5.226,96 € avec capitalisation viagère pour un homme âgé de 60 ans : 5.226,96 € * 18,368 = 96.008,80 €.
La société ALLIANZ fait valoir que, jusqu’au 28/02/2017, N-O P aurait effectué des trajets pour se rendre dans sa résidence secondaire de Civray (86), dont le coût serait sans lien avec l’accident dont a été victime Z A.
Elle offre une indemnisation forfaitaire de 30.000 € avant réduction du droit à indemnisation.
Il résulte de l’en-tête des conclusions des appelants et du jugement de divorce de N-O P (pièce n° 78) que ce dernier réside depuis de longues années en Essonne.
Le Tribunal a accueilli le principe de la demande indemnitaire de N-O P en retenant, avec pertinence, qu’il est indifférent que, à l’occasion des déplacements imposés par l’accomplissement de sa charge tutélaire, N-O P ait pu se rendre dans sa résidence secondaire située à une cinquantaine de kilomètres du foyer médicalisé hébergeant Z A, étant observé que N-O P n’invoque aucun frais d’hébergement.
Le montant des frais exposés par N-O P durant 3 ans jusqu’au 20/12/2014 est justifié par les pièces produites et n’est pas contesté, même à titre subsidiaire, par la société ALLIANZ.
Il lui est donc alloué à ce titre une somme de 7.572,56 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
Concernant les frais exposés durant les années 2015 à 2017, il sera alloué à N-O P une indemnisation annuelle de 5.200 €, soit 2.600 € après réduction du droit à indemnisation.
Pour la période à échoir à compter de l’année 2018, la durée de la charge financière que subira N-O P ne sera pas celle de son espérance de vie – prévisible statistiquement – mais celle de l’exercice de sa charge tutélaire, non prévisible.
En conséquence, l’application du principe indemnitaire conduit à lui allouer une rente annuelle de 2.600 € pendant la durée de l’exercice de sa fonction tutélaire, à charge pour lui d’informer chaque année la société ALLIANZ de ce qu’il en demeure investi.
4 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel doivent incomber à la société ALLIANZ, partie débitrice.
Il est alloué, par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 2.500 € à N-O P à titre personnel, et de 2.500 € en sa qualité de tuteur de Z A.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 25/10/2016 en ce qu’il a :
— dit que le véhicule conduit par H I et assuré par la société ALLIANZ IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 20/12/2011,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Vienne et au CPMS,
— condamné la société ALLIANZ IARD à payer à (sic) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Y ajoutant,
Dit que la société ALLIANZ IARD est condamnée à payer une indemnité de 3.000 € à N-O P, par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que les fautes commises par Z A réduisent de 50 % son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à N-O P en qualité de tuteur de Z A :
1° – une somme de 605.421,64 € (six cent cinq mille quatre cent vingt et un euros soixante-quatre centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 20/12/2011, détaillée comme suit, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à
compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement :
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé à charge
994,00 €
— frais divers restés à charge
10 200,10 €
— assistance par tierce personne
102 693,38 €
permanents - incidence professionnelle
100 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
21 781,25 €
— souffrances endurées
50 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
800,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
350 000,00 €
— préjudice esthétique permanent
5 000,00 €
— préjudice d’agrément
10 000,00 €
— préjudice sexuel
10 000,00 €
— préjudice d’établissement
30 000,00 €
— sous-total
691 468,73 €
— droit à indemnisation 50 %
345 734,37 €
— perte de gains prof. actuels
5 433,06 €
— ass. tierce personne permanente 105 784,40 €
- perte de gains prof. futurs
148 469,81 €
— total
605 421,64 €
2° – une rente trimestrielle et viagère au titre des frais d’hébergement et de prise en charge au foyer d’accueil médicalisé, de 7.784,54 € (sept mille sept cent quatre-vingt-quatre euros cinquante-quatre centimes) à compter du 1/03/2018,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue capitalisables annuellement, et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’a compter du présent arrêt,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer :
— à E D en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B D une somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement,
— à E D à titre personnel : 1.444,82 € (mille quatre cent quarante-quatre euros quatre-vingt-deux centimes) en réparation de son préjudice matériel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement,
Dit que la somme allouée au mineur B D doit être déposée sur un compte ouvert à son nom et faisant mention de sa minorité,
Dit qu’en application de l’article 386-4 § 3° du code civil, cette somme n’est pas soumise au droit de jouissance légale de ses parents,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à N-O P les sommes suivantes, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, capitalisables annuellement :
— 3.000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
— 7.572,56 € (sept mille cinq cent soixante-douze euros cinquante-six centimes) en réparation de son préjudice matériel subi jusqu’à l’année 2014 incluse,
— à compter du 1/01/2015 et tant que N-O P exercera la fonction de tuteur de Z A, une rente annuelle de 2.600 € (deux mille six cents euros) payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue capitalisables annuellement, et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5/07/1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’a compter du présent arrêt,
Dit que N-O P devra communiquer chaque année à la société ALLIANZ IARD, avant le 31 janvier, la justification de ce qu’il reste chargé de la fonction de tuteur de Z A, ou de la date à laquelle il en a été déchargé,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à les indemnités suivantes par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à N-O P personnellement : 2.500 € (deux mille cinq cents euros),
— à N-O P en qualité de tuteur de Z A : 2.500 € (deux mille cinq cents euros),
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne et à la Mutuelle CPMS,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens d’appel,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise par le greffier au juge des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Poitiers.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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