Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 16 déc. 2025, n° 504010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 mars 2025, N° 23MA02962 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504010.20251216 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de Lecci a délivré à M. A… B… un permis de construire une villa et trois modules de chambres sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2200008 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA02962 du 4 mars 2025, le président assesseur de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de l’Association U Levante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que le président assesseur de la quatrième chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner le bien-fondé de l’ensemble des moyens retenus par le tribunal administratif pour annuler l’arrêté délivrant le permis de construire litigieux, en méconnaissance de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en appréciant le critère d’espace urbanisé, au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, au seul regard de l’implantation du terrain d’assiette, sans rechercher si les terrains autour de celui-ci étaient urbanisés ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que le terrain d’assiette du projet était situé dans un espace remarquable du littoral protégé au titre des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, sans rechercher s’il était susceptible d’affecter de manière significative un site classé Natura 2000 ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les constructions projetées étaient de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Lecci, à l’association U Levante et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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