Rejet 26 mai 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 505047 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mai 2025, N° 2503134 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… et Mme C… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le maire de Plaintel a accordé à M. A… E… le permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2503134 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B…, représentés par la SCP Buk Lament, Robillot, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de M. et Mme B… a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que :
— le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier du permis de construire au regard de l’exigence d’un document graphique prévue par l’article R. 431-10 c) du code de l’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu’en délivrant le permis de construire sans l’assortir de prescriptions spéciales au regard du risque d’aggravation des désordres existants du réseau d’assainissement et de l’atteinte à la salubrité en résultant, l’arrêté litigieux méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de que l’arrêté contesté méconnaissait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire sans l’assortir de prescriptions spéciales au regard du risque d’aggravation des désordres d’assainissement et des conséquences dommageables pour l’environnement en résultant n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Plaintel et à M. A… E….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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