Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pole 1 - ch. 2, 14 janv. 2021, n° 20/10666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10666 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 26 juin 2020, N° 2020003815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° 14 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10666 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2020003815
APPELANTES
Mme B A
[…]
[…]
Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS
Mme D Y
[…]
[…]
Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS
Mme F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. H A
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS
Mme I A
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. LETOURNEUR représentée par Madame I A et par Monsieur H A, en leur qualité de liquidateur
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
Mme B A, Mme D Y, Mme F Z, Mme I A, M.
H A et Mme J X sont actionnaires de la SA Letourneur. Mme I A en est la présidente. M. H A et Mme X sont membres du conseil d’administration.
Le 3 mai 2019, une assemblée générale ordinaire a voté la dissolution anticipée de la société Letourneur et l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable. Mme I A et M. H A ont été nommés liquidateurs. Une seconde assemblée générale ordinaire s’est tenue le 4 novembre 2019 portant sur la situation financière de la société.
Mme B A, Mme Y et Mme Z ( 'les actionnaires minoritaires') se plaignent depuis de nombreuses années de la gestion de la société par Mme I A et M. H A (' les administrateurs'). Ils estiment que les deux assemblées générales des 3 mai et du 4 novembre 2019 sont irrégulières.
Le 16 mai 2020, Mme B A, Mme Y et Mme Z ont assigné Mme I A, M. H A et la société Letourneur devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux pour :
In limine litis :
— juger les actionnaires minoritaires recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— ordonner le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction limitrophe,
A titre principal sur les assemblées générales,
— constater l’urgence des demandes d’annulation des AG et l’absence de contestation sérieuse ;
— juger irrégulière les convocations aux assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019,
— juger que les délibérations des assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019 ont été adoptées en fraude des droits des actionnaires minoritaires et contrairement à leur intérêt ainsi que de l’intérêt social de la société Letourneur ;
— constater que M. A a dépassé depuis 2015 la limite d’âge légal,
— juger que M. A est de plein droit démissionnaire de ses fonctions d’administrateur depuis 2015,
— juger en conséquence que le conseil d’administration de la société Letourneur ne présente plus le nombre minimum d’administrateurs pour valablement prendre des décisions,
— juger nul l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration depuis 2015 pour absence du nombre minimum d’administrateurs,
— ordonner en conséquence l’annulation des assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019.
A titre principal sur l’expertise judiciaire :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission précisée au dispositif de leur assignation et tendant à l’examen des comptes de la société ainsi que des décisions prises par les administrateurs et dirigeants et le préjudice subi par les associés résultant de cette gestion.
En défense, les administrateurs et la société Letourneur ont contesté la demande de dépaysement de l’affaire et soutenu l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des
référés.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux a :
— déclaré irrecevable et mal fondée la demande de dépaysement,
— dit les demandes des actionnaires minoritaires mal fondées, faute de fondement juridique,
— rejeté la demande de nullité des assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019,
— rejeté la demande de nullité des décisions prises lors de ces assemblées générales,
— rejeté la demande d’expertise, faute de motif légitime,
— condamné les actionnaires minoritaires à payer aux administrateurs et à la société Letourneur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 juillet 2020, les actionnaires minoritaires ont fait appel de cette décision, critiquant chacun des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 24 novembre 2020, Mmes Y, A et Z demandent à la cour de :
In limine litis :
— juger les actionnaires minoritaires recevables et bien fondées en leurs demandes,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de dépaysement,
— juger le dépaysement de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Paris, juridiction limitrophe, comme légitime,
— ordonner l’évocation de l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
A titre principal sur les assemblées générales :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de nullité des assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019,
— constater l’urgence des demandes d’annulation des assemblées générales et l’absence de contestation sérieuse,
— juger irrégulières les convocations aux assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019,
— juger que les délibérations des assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019 ont été adoptées en fraude des droits des actionnaires minoritaires et contrairement à leur intérêt ainsi que de l’intérêt social de la société Letourneur,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de nullité des délibérations du conseil d’administration,
— constater que M. A a dépassé la limite d’âge légal depuis 2015,
— juger que M. A est de plein droit démissionnaire de ses fonctions d’administrateur depuis 2015,
— juger en conséquence que le conseil d’administration de la société Letourneur ne présente plus le nombre minimum d’administrateurs pour valablement prendre des décisions,
— juger nulle l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration depuis 2015 pour absence du nombre minimum d’administrateurs,
— ordonner en conséquence l’annulation des Assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019,
A titre principal sur l’expertise judiciaire :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande d’expertise judiciaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
se rendre au siège de la société Letourneur ou en tout lieu ou se trouveraient ses éléments financiers et comptables,
1.
se faire communiquer tout document ou pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2.
entendre tous sachants,
3.
examiner les griefs allégués par les actionnaires minoritaires concernant la gestion de la société Letourneur et le respect des obligations légales des administrateurs,
4.
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les fautes commises par les administrateurs,
5.
donner son avis sur les préjudices annexes, directs et indirects subis par les actionnaires minoritaires ainsi que sur les conséquences accessoires des investigations et travaux à intervenir,
6.
évaluer la situation financière de la société Letourneur,
7.
chiffrer la perte financière découlant des choix de gestion des administrateurs,
8.
déposer un pré-rapport d’expertise et recueillir les observations des parties y afférant ;
9.
— ordonner la consignation qu’il plaira au juge des référés,
— ordonner que cette consignation soit supportée ab initio par les administrateurs et la société Letourneur compte tenu des ressources modestes des actionnaires minoritaires ;
— dire que l’expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal de commerce saisi dans un délai de deux mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle.
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance entreprise toutes ses dispositions,
— condamner les administrateurs in solidum à payer aux actionnaires minoritaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme B A, Mme D Y et Mme F Z exposent en substance que:
— selon l’article 47 du code de procédure civile, si une juridiction est saisie d’une affaire dans laquelle l’une des parties exerce ses fonctions dans la juridiction, le demandeur peut demander un dépaysement et saisir une juridiction limitrophe. M. H A, liquidateur et administrateur de la société Letourneur et partie au litige, a été juge consulaire au tribunal de commerce de Meaux, et, s’il ne l’est plus depuis le 1er janvier 2020 il l’a été pendant de nombreuses années, ce qui suffit à créer des soupçons légitimes sur la partialité du tribunal,
— les assemblées générales du 3 mai et du 4 novembre 2019 sont entachées de nombreuses irrégularités, les administrateurs n’ont pas respecté les obligations d’information préalable posées aux articles L. 225-100 à 117 du code de commerce,
— les actionnaires minoritaires n’ont pas obtenu la communication du rapport de gestion, ni d’aucun des autres documents dont ils ont réclamé la remise,
— aucune preuve n’est rapportée du respect de leurs obligations par les administrateurs, les assemblées générales sont donc nulles sur le fondement de l’article L. 225-121 du code de commerce,
— les procès verbaux des assemblées comprennent de nombreuses irrégularités notamment quant à l’identité des actionnaires présents et le sens de leurs votes qui n’est pas indiqué et n’ont été publiées dans un journal d’annonces officiel qu’avec 10 mois de retard, il n’est à ce jour toujours pas indiqué, ni au K bis, ni au BODACC, que la société Letourneur est en dissolution.
— lors de l’assemblée générale du 3 mai 2019, les administrateurs ont décidé de dissoudre la société Letourneur en raison d’une situation financière difficile que les actionnaires minoritaires sont dans l’impossibilité de vérifier,
— cette dissimulation s’apparente à une véritable fraude visant à empêcher les actionnaires minoritaires de défendre leur intérêt,
— les difficultés financières que rencontre la société sont dues aux erreurs de gestion commises depuis de nombreuses années par les administrateurs,
— aujourd’hui, alors que la société est censée être en liquidation, elle continue à opérer des dépenses inutiles et notamment à verser une rémunération de 4 200 euros mensuel à Mme I A et à poursuivre un bail.
— il ressort des articles L. 225-17 et L. 225-19 du code de commerce que, sauf dispositions statutaires contraires, le conseil d’administration d’une société par actions doit être composé de trois membres de moins de 70 ans, or en l’espèce, le conseil d’administration de la société Letourneur n’est composé que de deux membres dont l’un, M. H A, a plus de 70 ans,
— par conséquent, toutes les décisions prises par le conseil d’administration depuis 2015 sont entachées de nullité,
— l’expertise demandée par les actionnaires minoritaires vise à faire la lumière sur la situation financière de la société Letourneur et notamment sur le maintien de la poursuite d’une exploitation déficitaire par les administrateurs durant plusieurs années, aux fins de nourrir un futur procès en responsabilité des administrateurs mené par les actionnaires minoritaires, qui disposent donc bien d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
— il y a urgence et les manquements des administrateurs constituent des troubles manifestement illicite.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 novembre 2020, M. A, Mme I A et la société Letourneur demandent à la cour :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter les actionnaires minoritaires de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum les actionnaires minoritaires à payer 3 000 euros à chacun des
administrateurs et à la société Letourneur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les administrateurs et la société Letourneur exposent que :
— l’article 47 du code de procédure civile, sur lequel les actionnaires minoritaires fondent leur demande de dépaysement, est une exception à l’article 82 qui impose de saisir la juridiction territorialement compétente et doit donc être interprétée strictement.
— or d’une part, M. A n’est plus juge consulaire au tribunal de commerce de Meaux depuis le 1er janvier 2020 et d’autre part, le tribunal de commerce de Paris n’est pas la juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Meaux,
— le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler des assemblées générales et aucune preuve de l’urgence n’est rapportée,
— en application des articles R. 225-88 et R. 225-89 du code de commerce il appartenait aux actionnaires minoritaires de demander la communication du rapport gestion du commissaire aux comptes et du conseil d’administration avant l’assemblée générale du 3 mai 2019,
— les administrateurs ont respecté toutes les obligations d’information légales à leur charge, communiquant notamment aux actionnaires minoritaires un tableau des résultats financiers de la société Letourneur.
— les actionnaires minoritaires ont voté en faveur de la dissolution de la société et il est donc contradictoire de leur part de demander désormais l’annulation de l’assemblée générale du 3 mai 2019 et de prétendre n’en avoir pas été informés,
— en tout état de cause, selon l’article L. 225-121, en cas de violation de ces obligations, la nullité n’est pas automatique et ne peut donc pas être prononcé en référé.
— la publication tardive d’un procès-verbal d’assemblée générale n’est pas davantage sanctionnée par la nullité,
— Les PV contiennent les mentions obligatoires de l’article R. 225-106 et si l’identité des votants n’est pas indiquée, ce qui n’est pas obligatoire, il est en tout état de cause aisé de la déduire à partir de la répartition du capital social de la société Letourneur,
— Il ressort de tous ces éléments que la demande d’annulation des assemblées générales par les actionnaires minoritaires se heurtent à des contestations sérieuses,
— Mme I A, elle n’a été payée que jusqu’au 1er novembre 2019 et en qualité de liquidateur, ce qui a évité le coût d’un liquidateur tiers, et il ne pouvait être mis fin au bail avant le 31 mai 2020, l’intérêt des actionnaires minoritaires et de la société a donc été préservé,
— contrairement à ce qu’affirment les actionnaires minoritaires, les articles L. 225-17 et 19 disposent que 'le nombre d’actionnaires de plus de 70 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs', en l’espèce, le conseil d’administration est composé de 3 membres, dont M. A est le seul ayant dépassé l’âge de 70 ans, les conditions d’âge ont donc été respectées,
— une expertise n’est pas destinée à pallier l’inaction des actionnaires minoritaires qui pouvaient se faire communiquer les documents utiles sur la situation financière de la société Letourneur, et c’est donc à bon droit que le juge des référés a estimé que la demande d’expertise des actionnaires minoritaires n’était pas fondée sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure
civile.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
A l’audience les intimés ont donné leur accord pour qu’il soit statué au vu des conclusions remises au greffe par les appelants le 24 novembre 2020 jour de la clôture.
Sur l’application de l’article 47 du code de procédure civile:
Le demandeur n’est pas recevable à solliciter le renvoi d’une juridiction qu’il a lui-même saisi, alors qu’aux termes de l’article 47 du code de procédure civile il était en mesure de saisir dès l’origine une juridiction limitrophe.
Il ne peut solliciter de la juridiction qu’il a saisie le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en application de l’article 47 que lorsqu’il est établi que lors de l’introduction de l’instance il ignorait la cause justifiant le renvoi. (2e Civ., 7 décembre 2000, pourvoi n° 99-14.902,)
En l’espèce aucun élément du dossier ne permet d’établir que lorsqu’ils ont assigné M. H A, Mme I A et la société Letourneur devant le tribunal de commerce de Meaux les demanderesses ignoraient que M. H A était juge consulaire dans ce même tribunal.
Il ressort au contraire du jugement que la demande de renvoi a été faite dès l’assignation.
En conséquence la demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 était irrecevable.
En tout état de cause en application de l’article 90 du code de procédure civile lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d’appel dans l’ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Or la cour d’appel de Paris est juridiction d’appel tant du tribunal de commerce de Meaux que du tribunal de commerce de Melun ou de Paris. Sans avoir à user de son pouvoir d’évocation, lequel ne concerne que les demandes non jugées en première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce les premiers juges ayant retenu leur compétence, la cour est donc saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les demandes de nullité:
Selon l’article 872 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 873 du même code il peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.
Outre les nombreuses contestations sérieuses qui s’opposent aux demandes des actionnaires minoritaires et que les premiers juges ont justement relevées, la cour se référant au jugement à cet égard, ceux-ci ont également à bon droit rappelé qu’ il n’appartient pas au juge des référés de
prononcer la nullité d’assemblées générales, ni des décisions prises au cours de ces assemblées, ni des décisions du conseil d’administration.
En effet le juge des référés en l’absence de contestation sérieuse ou en cas de trouble manifestement illicite ne peut prononcer des mesures conservatoires ou de remise en état, ce qui ne sont pas les demandes de nullité.
L’ordonnance frappée d’appel sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
En revanche, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, les demandes des actionnaires minoritaires tendent à voir examiner 'les griefs allégués par les actionnaires minoritaires concernant la gestion de la société Letourneur et le respect des obligations légales des administrateurs’ et notamment la durée de la liquidation amiable, ayant pour effet de maintenir une rémunération élevée au bénéfice de la présidente ou la poursuite indue du bail.
Mais les réponses à leurs interrogations sur ces décisions ne nécessitent aucune expertise, la société Letourneur ayant d’ailleurs apporté des réponses à la question de la poursuite du bail et de la durée de la liquidation judiciaire, réponses qui peuvent être discutées devant le juge du fond sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Le détail des loyers versés, de la masse salariale et des licenciements opérés figurent sur les documents sociaux et si les actionnaires minoritaires suggèrent des fraudes à leurs droits, ils n’en rapportent aucun commencement de preuve. De même, le maintien du siège social, le temps de la liquidation, qui ne coïncide pas nécessairement avec la fin de l’activité, outre qu’il ne révèle pas en soi une fraude aux droits des associés, ne nécessite pas qu’un expert soit nommé.
Enfin des réponses sur les manquements allégués aux règles légales sur l’âge des administrateurs, sur les mentions à porter dans les procès-verbaux des assemblées générales, ou les modalités de les communications de pièces préalablement aux assemblées, ont d’ores et déjà apportées par le tribunal de commerce statuant en référé sans qu’une expertise ait été nécessaire.
La mesure d’instruction demandée vise en réalité à voir examiner l’intégralité de la gestion de la société depuis plusieurs années et d’apprécier d’éventuelles fautes de gestion des dirigeants. Or les actionnaires minoritaires, qui ont participé ou ont été représentés lors des assemblées générales dont ils critiquent désormais les décisions qu’ils ont parfois approuvées, ont obtenu les documents sollicités à tout le moins par courrier du 22 octobre 2019, de sorte qu’ils disposent des éléments nécessaires pour nourrir une éventuelle action au fond ou à tout le moins apporter un commencement
de preuve sérieux de la méconnaissance de leurs droits ou d’une gestion fautive de la société, ce qu’ils ne font pas.
En aucun cas une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, leur demande d’expertise sera donc rejetée, l’ordonnance frappée d’appel étant confirmée également sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 26 juin 2020,
Condamne in solidum Mme B A, Mme D Y et Mme F Z à payer à la société Letourneur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes sur ce fondement,
Condamne in solidum Mme B A, Mme Y et Mme Z aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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- Code de commerce
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