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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 21 mars 2024, n° 487940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 21BX02926 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:487940.20240321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler les arrêtés du 9 décembre 2015 et du 23 février 2016 par lesquels le maire de Soulac-sur-Mer l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 novembre au 31 décembre 2015 et du 1er février au 1er avril 2016, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et d’autre part, d’enjoindre au maire de Soulac-sur-Mer de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de ses congés de maladie postérieurs au 2 novembre 2015. Par un jugement n°s 1602505, 1603771 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 18BX00098 du 24 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 441274 du 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 21BX02926 du 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi, a rejeté la requête d’appel de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soulac-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en refusant de faire droit à sa demande d’expertise ;
— d’erreur de droit en estimant que l’arrêté du 9 décembre 2015 était suffisamment motivé alors qu’il ne permettait pas de connaître les raisons pour lesquelles il avait été placé en congé de maladie ordinaire alors qu’il était antérieurement en congé pour accident de service ;
— d’erreur de droit en jugeant que les avis de la commission de réforme des 8 avril et 2 septembre 2015 avaient été émis au terme d’une procédure régulière, alors qu’elle n’a pas disposé du rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive, et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que cette commission ne s’était pas prononcée sur l’imputabilité de l’accident au service ;
— d’erreur de droit en jugeant que la poursuite de son congé de maladie à compter du 2 novembre 2015 ne pouvait être regardée comme imputable aux conséquences de l’accident du 13 mars 2013 alors qu’il lui appartenait de rechercher si, en l’absence de cet accident, il se serait trouvé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pendant la période en litige ;
— de dénaturation des pièces du dossier, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’aucune pièce du dossier ne comporte une quelconque argumentation en faveur d’une incidence de l’accident de service au-delà de la date de consolidation du 10 février 2015 ;
— d’erreur de droit à avoir mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA et à avoir rejeté sa demande de réformation du jugement en tant qu’il avait mis à sa charge une somme de 2 000 euros au même titre alors que la cour ne pouvait ignorer la précarité de sa situation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Soulac-sur-Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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