Confirmation 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 juin 2018, n° 14/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2013, N° 11/15864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2018
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00855 ayant absorbé le 14/15042
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de Paris
- RG n° 11/15864
APPELANTS
X AL DE Y décédé le 7 février 2016
Madame AM AL DE Y es qualités d’héritière d’ X
AL DE Y décédé le 7 février 2016
Née le […] à […]
[…]
[…]
Intervenante volontaire
Société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ 1962
[…]
[…]
Intimée dans le dossier RG 14/15042 ayant l’objet d’une jonction avec le dossier RG 14/00855
Société AD AE LTD
[…]
[…]
Intimée dans le dossier RG 14/15042 ayant fait l’objet d 'une jonction avec le dossier RG 14/00855
Représentées par Me Francis TEITGEN de la SELARL Teitgen & Viottolo, avocat au
barreau de PARIS, toque : R011
Représentées par Me Michel FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
INTIMÉS
M. B DE C AL DE Y
[…]
[…]
Appelant dans le dossier RG 14/15042 ayant fait I 'objet d’une jonction avec le dossier RG14/00855
M. D DE C AL DE Y
[…]
[…]
M. Z DE C AL DE Y
[…]
[…]
Représentés par Me Julien VERNET de l’AARPl Cabinet Beylouni Carbasse Gueny Valot Vemet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
SELARL SMJ es qualités de liquidateur amiable de la ' SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ET AGRICOLE DU MESNIL SCIAM '
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, présidente de chambre,
Madame Christine ROSSI, conseillère
Monsieur P Q, conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de 1'article R.312-3 du code de organisation judiciaire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : R S
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle PICARD, presciente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, Greffier a laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes formées par Monsieur X AL de Y, la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 et la societe AD AE LTD, a condamné ces demiers in solidmn aux depens, a déboute Monsieur B de C AL de Y, Z AX C AL de Y et D de C AL de Y de leur demande formée au titre de Particle 700 du code de procedure civile, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par Monsieur X AL de Y, la societe BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 ct la société AD AE LTD et l’appel interjeté le 15 juillet 2014 par Monsieur B de C AL de Y, Z de C AL de Y et D de C AL de Y à 1'encontre de ce jugement et l’ordonnance de jonction des procedures nees des appels intervenue le 23 janvier 2015 ;
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 5 février 2015 par le magistrat de la mise en état qui a ordonné la production par Monsieur de C, notamment, d’originaux dates de 2000 a 2008, de la totalité des relevés bancaires, des documents bancaires (avis et ordre de virement) et talons de chèque de 2000 a 2008, de toutes les correspondances échangées avec les sociétés BVBelegginsmaatschappij 1962 et AD AE ltd de 1998 jusqu’au 31 décembre 2002 au moins, de leurs relevés de comptes bancaires personnels de 2002 à 2008, des banques Aurel Leven, HSBC, CCF, A en leur intégralité, non cancellés, de la tonalité des releves bancaires des sociétés dont Monsieur B de C de Y a ete le representant legal on l’associe majoritaire de 2000 a 2008, de différentes pièces et dit que les frais irrépétibles et les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort du principal ;
Vu 1' arrêt rendu le 1er décembre 2017 par lequel la cour a constate l’interruption de l’instance par l’effet du décès de Monsieur X AL de Y, survenu le 7 février 201 6, révoque les ordonnances de clôture en date du 24 septembre 2015 et 29 septembre 2016, et renvoyé l’affaire a la mise en état ;
Vu les conclusions signifiées le 28 mars 2018 par Madame AM AL de Y, prise en sa qualité d’intervenant volontaire en sa qualité d’héritière de Monsieur X AL de Y ainsi que par la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 et la société AD AE LTD, (ci après désignés les appelants bien qu’ils aient aussi la qualité d’intimés) qui demandent a la cour de recevoir Madame AM AL de Y en son intervention volontaire aux fins de reprise d’instance, en sa qualité d’héritière de Monsieur X AL de Y, y faisant droit, de dire valablement reprise l’instance pendante devant la chambre 9 pole 8 de la Cour, d’ordonner de façon itérative la production des documents visés a l’ordonnance du 5 février 2015, a défaut de constater l’absence de production, en tirer les conséquences de droit, de les recevoir en leur appel du jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris, y faisant droit, de constater l’absence de prescription, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant a nouveau, vu les articles 1984 a 1992 du code civil, vu les articles 1102 a 1116 du code civil, vu l’article 1131 du code civil, vu l’article 1134 du code civil, vu les articles 1582 et 1650 du code civil, vu l’article 1315 du code civil, vu l’article 1304 du Code civil, vu l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, vu l’article 2240 du code civil, de dire et juger que les cessions de parts sociales de la SCIAM des 10
octobre 2002 et 17 décembre 2002 sont nulles au motif que les actes préparatoires a ces cessions procèdent de violations par B de C , qui ne disposait que d’un mandat général, de l’article 1988 du code civil, de dire et juger que les cessions de parts sociales de la SCLAM des 10 octobre 2002 et 17 décembre 2002 sont nulles au motif que les actes préparatoires aces cessions procèdent de violations de l’article 1596 du Code civil par B de C, qui ne pouvait se porter contrepartie, de dire et juger que les intimés se sont rendus coupables de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de Monsieur X AL de Y et de la société BV BELEGGlNSMAATSCHAPPIJ1962 lors de la formation des cessions de parts sociales de la SCIAM des 10 octobre 2002 et 17 décembre 2002, de dire et juger que le prix des cessions de parts sociales de la SCIAM des 10 octobre 2002 et 17 décembre 2002 n’était pas de nature, à défaut d’avoir été réellement payé par les intimés, à fournir une contrepartie a l’obligation contractée par les cédants, et annuler les cessions pour absence de cause, en conséquence, de prononcer la nullité et l’inopposabilité à la Société Civile Immobilière et Agricole du Mesnil (SCIAM) de la cession des 1.000 parts sociales numérotées 1.611 à 2.610 de la Société civile immobilière et agricole du Mesnil (SCIAM) en date du 10 octobre 2002 par Monsieur X AL de Y au profit de Monsieur B de C, de prononcer la nullité et l’inopposabilité à la Société Civile Immobilière et
Agricole du Mesnil (SCIAM), de la cession des 445 parts sociales numérotées 3.611 à
4.055 de la Société Civile Immobilière et Agricole du Mesnil (SCIAM) en date du 17
décembre 2002 par la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 au profit de Monsieur Z de C, de prononcer la nullité et l’inopposabilité a la Société
Civile Immobilière et Agricole Du Mesnil (SCLAM), de la cession des 445 parts sociales numérotées 4056 a 4500 de la Société civile immobilière et agricole du Mesnil (SCIAM) en date du 17 décembre 2002 par la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 au profit de Monsieur D de C, condamner in solidum, Messieurs B de C, Z de C et D de C a payer a Madame AM AL de Y ainsi qu’a la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 à parts égales, la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 21/03/2018 par Monsieur B de C AL de Y, Z de C AL de Y et D de C AL de Y (ci-après Monsieur B de C , Monsieur Z de C, Monsieur D de C ou les consorts de C) qui demandent a la cour, vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, vu les articles 1109, 1116, 1131, 1304 et 1992 et suivants du Code civil, a titre principal sur les fins de non recevoir, de dire et juger que l’action de la société AD AE est irrecevable, faute d’intérêt à agir, de dire et juger que l’action en nullité des actes de cession de parts des 10 octobre et 17 décembre 2002 est prescrite, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé prescrite l’action en nullité introduite par les appelants, à titre subsidiaire au fond, de débouter Monsieur X AL de Y (sic), la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 et la société AD AE de l’intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur X AL de Y, la societe BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 et la societe AD AE, à leur payer la somme de 40.000 euros en application de l’a1ticle 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens ;
Vu l’assignation et la signification de déclaration d’appel et de conclusions délivrées à la requête de Monsieur B de C à la selarl SMJ, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCIAM, par acte signifié le 2 septembre 2014 a une personne qui a déclarée être habilitée à en recevoir copie ;
SUR CE
Considérant que par jugement en date du 20 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Reims a prononce l’adoption simple par Monsieur X AL de Y, qui n’avait pas de descendants, de Monsieur B de C, fils de
l’une de ses cousines germaines, lequel a alors pris le nom de C AL
de Y ;
Considérant qu’a compter de 1994, Monsieur B de C a reçu de larges pouvoirs en vue d’administrer le patrimoine et la fortune de Monsieur X AL de Y et s’est impliqué dans la vie de ses sociétés ;
Que le 5 septembre 1994, Monsieur X AL de Y a accordé à son fils adoptif une procuration générale auprès de la société de bourse Aurel Leuven, aux droits de laquelle est venue la banque KBL RICHELIEU, qui gérait une partie de ses avoirs financiers ;
Que le 9 novembre 1998, Monsieur B de C a reçu une procuration au sein de la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJI 962 pour gérer ses comptes bancaires, signer tous documents de prêt intragroupe et la passation de tous les actes pour le compte de la société, représenter la société auprès des autorités officielles en France ;
Que le 22 octobre 1999, Monsieur X AL de Y, à titre personnel, et représentant les sociétés Sogebi et Allomari, a donné a Monsieur B de C un mandat général afin d’accomplir tous actes d’administration et de disposition à titre onéreux concernant les biens actuels et futurs du premier nomme quelle que soit leur origine ;
Que par un acte authentique du 3 1 janvier 2000, Monsieur X AL de Y a constitué Monsieur B de C comme mandataire général à
1'effet de gérer et d’administrer tant activement que passivement tous ses biens et affaires présents et à venir ;
Considérant que le 9 novembre 1995, Monsieur B de C a été nommé, pour une durée illimitée, aux lieux et place de Monsieur X AL de Y, gérant de la Société Civile et Agricole du Mesnil (ci-apres SCIAM), qui
détient et exploite le domaine du château du Mesnil, qui est situé à Fontenay-Saint-Père
dans les Yvelines et s’étend sur plus de 600 hectares ;
Considérant qu’en 2002 le capital social de la SCIAM, qui était composé de 4.650 parts, était détenu par Monsieur X AL de Y à hauteur de 3.760 parts et par la société BV BELEGGlNSMAATSCHAPPIJ1962 a hauteur de 890 parts ;
Considérant que le 10 octobre 2002, Monsieur X AL de Y a cédé à Monsieur B de C 1.000 parts sociales de la SCIAM au prix de 158,55 € la part, soit un prix total de 158.550 € ; que l’acte a été reçu par Maître U O, notaire à E (Yvelines) ;
Considérant que par acte authentique du 17 décembre 2002 établi par le même notaire, la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 a cédé aux deux fils de Monsieur B de C, Z et D, l’intégralité des parts qu’elle détenait dans le capital de la SCIAM (445 chacun) au prix de 158,55 € la part sociale, soit pour un prix global de 141.109,50 € ;
Considérant que par courriers du 18 décembre 2008, Monsieur X AL de Y, après avoir "constaté qu’un certain nombre de pouvoirs concurrents voire contradictoires circulaient", a informé Monsieur B de C ainsi que tous ses interlocuteurs parmi lesquels la Banque KBL RICHELIEU (anciennement Aurel Leven) et SAGA gestionnaire de fortune (W AA) de ce qu’il révoquait tous les mandats consentis a Monsieur B de C ;
Considérant qu’a l’occasion d’une vérification de ses comptes bancaires, Monsieur X AL de Y a relevé deux ordres de mouvements de fonds, en date respectivement des 11 juillet 2002 et 25 juillet 2002, au profit d’une société dénommée "VAUBAN" ; qu’affirmant ne rien savoir de cette société, Monsieur X AL de Y a demandé des explications a Monsieur B de C ;
Considérant qu’il lui a d’abord adressé une lettre, le 25 novembre 2010 ; que celle-ci n’ayant obtenu aucune réponse, il a réitéré sa demande par la voie d’une sommation interpellative signifiée le 2 mars 2011, à laquelle Monsieur B de C a répondu " Je vous fais une réponse par courrier" ; que celle-ci ne lui étant pas parvenue,
Monsieur X AL de Y a saisi le juge des référés, par acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2011, à l’effet d’obtenir, notamment, et sous astreinte,
la justification de ces deux virements, l’identité du titulaire du compte sur lequel ces virements ont été crédités et la justification de sa qualité d’associé au capital de la société
Vauban ; que le 20 mai 2011 le conseil de Monsieur B de C a répondu ceci en communiquant 9 pièces :
" Historique de la société VAUBAN
La société Vauban a été créée le 18 décembre 1999 (pièce n°1- statuts] avec deux associés initiaux : Monsieur AB F er Monsieur B de C de Y.
Elle a changé de dénomination sociale le 25 mars 2003 pour devenir Scomaiss-Dekomat (pièce n°2- K bis et historique).
Le 21 novembre 2003, elle a été dissoute par décision de l’associé unique (pièce n°3-
déclaration de dissolution}.
Répartition du capital
A la suite du décès de Monsieur F, associé fondateur, la répartition du capital a été la suivante :
Monsieur B de C de Y : 66%
Monsieur AC G : 34 %
Monsieur X de Y est devenu associé le 30juin 2002 par acquisition auprès de Monsieur B de C de Y de 1.925 actions d’une valeur unitaire de 10 euros, ce qui lui conférait 10% du capital (pièce n° 4 – ordre de mouvement, pièce n°5 – consultation des annonces Bodacc, date du 30juin 2002 : agrément d’un nouvel associé)
La répartition est devenue la suivante :
Monsieur B de C de Y : 56 %
Monsieur G : 34%
Monsieur X AP : 10%
Une opération d’augmentation- réduction du capital est immédiatement intervenue le 30 juin 2002 (pièce n°5 – consultation des annonces Bodacc, date du 30 juin 2002 : réduction/augmentation de capital) au terme de laquelle le capital a été porté à la somme de 715.960 euros (soit une augmentation de 523.510 euros) par émission de 52.351 actions d’une valeur de 10 euros.
Cette augmentation a été souscrite :
Par Monsieur B de C de Y à hauteur de 293.160 euros
Par Monsieur G à hauteur de 1 77. 990 euros
Par Monsieur X de Y à hauteur de 52.360 euros.
Le capital a la suite de cette augmentation était de 715.960 euros ainsi repartis :
Monsieur B de C de Y : 56% (400.930 euros)
Monsieur G : 34% (243. 420 euros)
Monsieur X de Y : 10 % (71. 610 euros).
Le capital a ensuite ete immédiatement réduit pour absorber les pertes 2001 de la société qui s’élevaient à 275.957 € (Pièce n°6 -liasse fiscale de la société pour l’exercice clos au 30 juin 2002).
Capital : 715.960 euros
Réduction pour cause de pertes : 1 75.95 7 euros
Prime d’émission : 10.427 euros
Nouveau capital au 30 juin 2002 : 429.576 euros
Le montant nominal des actions est passe de 10 euros à 6 euros.
La répartition du capital était la suivante :
Monsieur B de C de Y : 56% : 40.093 actions à 6 euros soit 240.558
euros
Monsieur H : 34% : 24.342 actions à 6 euros soit 146.052 euros
Monsieur X de Y : 10% : 7.161 actions à 6 euros soit 42.966 euros (pièce n°6 -liasse fiscale de la société pour l’exercice clos au 30 juin 2002, n°18).
Evolution du compte courant de Monsieur X de Y
Monsieur X de Y a acquis une partie du compte courant de Monsieur B de C de Y pour un montant de 150.000 euros, le 27juin 2002 (pièce n° 7 – signification du protocole de cession de créance)
Ce compte courant a été utilisé pour souscrire à l’augmentation de capital. Le solde du
compte courant après ces opérations était de 97.640 euros au 30 juin 2002.
Le second virement mentionné dans voire assignation a servi à augmenter le compte courant de Monsieur X de Y. Celui-ci était donc de 297.640 euros, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de l 'assemblée générale du 12 février 2003 (pièce n°8).
Sur ces 297.640 euros, 114.000 ont été utilisés pour le paiement de la cession à Alphir
Participations des 38.000 actions détenues dans la société Union Technique Champenoise (pièce n°8 procès-verbal de l’assemblée générale du 12 février 2003).
Le solde du compte courant était donc de 183.640 euros. Il a été cédé à la société Alphir
Participations par acte du 8 avril 2003 (pièce n°9 – signification de la cession de compte courant)' ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 24 octobre 2011, Monsieur X AL de Y, la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1 962 et la société AD AE LTD, ont assigné Monsieur B de C et ses deux fils devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des deux cessions de parts de la SCIAM ;
Considérant que par le jugement déféré, les premiers juges ont dit que la demande en annulation pour absence de cause de la cession de parts sociales du 10 octobre 2002 était prescrite depuis le 10 octobre 2007 ; qu’il en était de même de la demande relative a la cession du 17 décembre 2002 ; que la demande fondée sur l’irrégularité affectant la décision ayant accorde au cessionnaire l’agrément exigé est soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil et courait a compter de la date de la cession ; qu’elle était donc prescrite ;
Considérant que Monsieur X AL de Y, qui a interjeté appel de la décision aux côtés des sociétés BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 et AD AE LTD, est décédé le 7 février 2016 ; que son épouse, Madame
AM AL de Y, est intervenue volontairement pour reprendre
l’instance ;
Considérant que les appelants exposent que Monsieur B de C a modifié la structure de détention d’une partie du patrimoine de son père adoptif lequel s’est trouve dépossédé au profit d’un ensemble de sociétés et de trusts, alors qu’il était devenu déficient visuel et qu’il ne contrôlait plus rien ;
Considérant qu’ils prétendent que des mouvements financiers, concomitants aux cessions de parts, ont été opérés par Monsieur B de C a son profit à partir des comptes de Monsieur X AL de Y ; qu’il en est notamment ainsi des opérations effectuées au nom de Monsieur X AL de Y et avec ses fonds, d’un montant de 526.000 € dans le cadre d’une société VAUBAN dirigée par Monsieur B de C, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et des prélèvements opérés sur ses comptes au profit de Monsieur
B de C d’un montant de 221.962€, lesquels ont, de son propre aveu, servi
a l’acquisition des parts sociales ; qu’ils précisent que la dénonciation des mandats n’a
donne lieu à aucune reddition de comptes de la part de Monsieur B de C ;
Considérant, s’agissant des deux cessions de parts, qu’ils expliquent, d’abord, que compte tenu des énonciations de l’acte authentique du 10 octobre 2002, desquelles il ressortait que Monsieur B de C avait payé comptant "ainsi qu 'il résulte de la comptabilité du notaire ", Monsieur X AL AX Y avait toutes les raisons de croire que Monsieur B de C lui avait bien payé le prix de cette cession, ensuite que Monsieur X AL de Y ignorait les opérations préalables à la cession du 17 décembre 2002 qui lui avaient été dissimulées (approbation de la cession et autorisation donnée a la cession par le représentant des sociétés BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 et AD AE LTD) et que sa signature, par laquelle il agréait les cessions an profit des enfants de Monsieur B de C, avait été obtenue frauduleusement ;
Considérant que les appelants invoquent, tout d’abord, des causes de nullité communes aux deux cessions, puis des causes spécifiques à la cession du 17 décembre 2002 ;
Que s’agissant des premières, ils prétendent, premièrement, au visa des articles 1988 et 1992 du code civil, que Monsieur B de C a réalisé des actes de disposition excédant ses pouvoirs qui ont permis le financement des cessions, deuxièmement, que Monsieur B de C ne démontre pas avoir remboursé les sommes prétendument empruntées, faute d’avoir exécuté l’ordonnance du magistrat de la mise en état, troisièmement, que les investissements réalisés pour le compte de Monsieur X AL de Y dans la société VAUBAN sont frauduleux, certains actes constituant des faux, quatrièmement, que l’article 1596 du code civil interdit au mandataire de se rendre adjudicataire des biens qu’ils sont chargés de vendre, ce qui implique que sont prohibées toutes les opérations dès lors que le mandataire est directement ou indirectement contrepartie, lesquelles se chiffrent en l’espèce à 1.045.604€, cinquièmement, que Monsieur X AL de Y a été victime d’un dol et a été spolié, sixièmement, que le prix n’a pas été payé puisque les fonds appartenaient à Monsieur X AL de Y et qu’ainsi les contrats sont nuls pour absence de cause ;
Que s’agissant des secondes, ils soutiennent que Monsieur B de C a utilise ses mandats pour "placer ses hommes, … lesquels ont agi dans le sens (de ses) intérêts et non dans celui de Monsieur X AL de Y, aux postes permettant a la cession de survenir", et qu’il était l’ultime détenteur du pouvoir ; qu’elle ajoute que la décision couvrant l’autorisation donnée p a r l e m e m b r e u n i q u e d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é B V BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 est postérieure à la délibération du conseil de surveillance et que la personne qui a donné l’accord au nom de la société AD AE LTD n’avait pas qualité pour agir ; que l’agrément donné par Monsieur X AL de Y a été obtenu par fraude ;
Considérant qu’ils allèguent que la prescription n’est pas acquise, en invoquant la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir ; que les intimés ont délibérément dissimulé les informations qui auraient permis la découverte de la nullité des actes qui leur profitaient, que le point de départ du délai de prescription est le 20 mai 2011 date à laquelle le conseil de Monsieur B de C a communiqué des pièces dans le cadre de la procédure de référé ; qu’ils ajoutent que la prescription commencera a courir du jour de la production des documents visés dans l’ordonnance du 5 février 2015 qui sont indispensables à la manifestation de la vérité et du jour de la représentation des fonds frauduleusement détournés ; qu’ils prétendent également que par leurs conclusions du 1er octobre 2014 les
intimés ont reconnu que les fonds utilises en règlement du prix de cessions litigieuses
appartenaient à Monsieur X AL de Y et qu’ainsi le délai de prescription a été interrompu selon l’article 2240 du code civil ;
Considérant que Monsieur B de C expose que pendant de nombreuses années, la relation entre lui et son père adoptif a été harmonieuse ; qu’ils étaient unis par une grande affection et que sur le plan professionnel Monsieur X AL de Y lui apprenait, progressivement, à gérer ses affaires ; que la situation a brutalement change en 2007, lorsque Monsieur X AL de Y a épousé en quatrièmes noces, à l’âge de 85 ans, une femme de près de 40 ans sa cadette qui a exerce une influence déterminante sur lui, s’est vue confier la gestion des biens de son époux et a imposé sa soeur comme gestionnaire des biens immobiliers situés en Belgique ; que c’est ainsi que Monsieur X AL de Y a mis fin
à l’ensemble des pouvoirs qui lui avaient été consentis et l’a révoqué brutalement, le 30
octobre 2009, sans aucune explication et sans préavis, de son poste de directeur général de la société Allomari qui détient son patrimoine belge ;
Considérant qu’il déclare que sous l’influence de sa femme, Monsieur X AL de Y, non seulement, a coupé tous les ponts avec lui, sa femme
et ses enfants, mais qu’il a également engagé plusieurs actions judiciaires dans lesquelles
il est présente comme malhonnête et indigne de confiance et accusé d’avoir détourné des
fonds a son bénéfice personnel et réalisé des opérations de « destruction de valeur » en dehors du cadre de son mandat, à partir du patrimoine de Monsieur X AL
de Y et au moyen de faux documents ;
Que c’est ainsi que Monsieur X AL de Y a :
— sollicité en justice, vainement, la révocation de son adoption (alors que concomitamment il demandait en Belgique a adopter le fils de sa nouvelle épouse, demande qui a été définitivement rejetée par les juridictions belges) ;
— demande que soit prononcée la nullité de cessions de parts sociales qu’il avait consenties, il y a plus de 15 ans, à lui même et ses deux fils, Z et D ;
— déposé une plainte pénale pour abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage de faux à son encontre, plainte qui a été classée sans suite par le parquet et qui, après dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu ;
— mis en cause sa responsabilité en sa qualité de mandataire, cette action étant toujours
pendante devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que Monsieur B de C et ses fils expliquent que les appelants créent un amalgame entre les cessions de parts dont le prononcé de la nullité est sollicité et les opérations relatives à la société VAUBAN, alors qu’il n’y a aucun lien entre elles ; qu’ils soutiennent que les fonds perçus par Monsieur B de C constituent des avances consenties par Monsieur X AL de Y qui ont été intégralement remboursées ; que Monsieur X AL de Y était très impliqué dans la direction des trusts et la gestion de ses sociétés ; qu’il avait gardé le contrôle total de ses avoirs ;
Considérant qu’ils soutiennent que la société AD AE est dépourvue d’intérêt à agir et que son action est irrecevable ; que l’action en nullité des actes de cession de parts est prescrite et subsidiairement non fondée ;
Considérant tout d’abord, ainsi que le font valoir exactement les consorts de C, que la cour doit relever que les appelants entretiennent dans leurs écritures procédurales une confusion inappropriée entre, d’une part, toutes les opérations réalisées dans le cadre de la société VAUBAN et, d’autre part, les cessions de parts de la SCIAM ;
Considérant que les premières, qui font intervenir d’autres structures sociales que la SCLAM, ne peuvent constituer, ainsi qu’il est lapidairement soutenu dans le dispositif des conclusions, sans que cela ait été développé dans la discussion, des "actes préparatoires" aux cessions litigieuses puisqu’ elles n’ont aucun lien avec ces dernières,
certaines leur étant même postérieures ; que leur irrégularité prétendue ne saurait entraîner la nullité des cessions de parts, seule prétention énoncée au dispositif des conclusions, au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Considérant que "les investissements allégués dans Vauban« ne sauraient non plus être qualifiés »d’opérations ayant concouru aux cessions de parts sociales", ainsi qu’il est écrit dans les conclusions des appelants ;
Qu’ en effet, i1 est contraire à la réalité d’alléguer que les acquisitions des parts de la SCIAM par Monsieur B de C et ses enfants ont été financées par les mouvements de fonds auxquels ces investissements ont donne lieu ;
Qu’il résulte très clairement des pièces versées aux débats que :
— les deux virements précités, au profit de la société Vauban, de 156.750 € et 200.000 €, sur lesquels des explications ont été demandées, ont été réalisés plusieurs mois avant les
cessions de parts de la SCIAM et n’ont en aucun cas profité à Monsieur B de C,
— le prix des 1000 parts de la SCIAM acquises par Monsieur B de C a été
réglé, ainsi qu’en atteste la production des deux extraits de comptes ouverts respectivement par MonsieurAlain AL de Y et Monsieur B de C dans les livres de la banque Aurel Leven (pièce 33 des appelants et pièce 16 des consorts de C) par les fonds d’ un montant de 169.250 € vires du compte du premier sur le compte du second puis transférés de ce dernier compte sur celui de l’étude notariale ;
— Messieurs Z et D Monsieur B de C ont réglé le montant des
parts de la SCIAM qu’ils ont acquises grâce à la cession de parts d’OPCVM, effectuée sur le compte dont ils étaient titulaires en indivision et à l’émission de deux chèques d’un
montant unitaire de 70.554,75€ (pièce 18 des consorts de C) ;
— seul le montant des frais de cette transaction a été acquitté grâce a un chèque tiré sur le compte bancaire de Monsieur X AL de Y par Monsieur B de C ;
— Monsieur B de C qui prétend avoir remboursé le prêt dont il a bénéficié
de la part de Monsieur X AL de Y, verse aux débats des extraits de relevés
du compte qu’il a ouvert, à titre personnel, dans les livres du CCF ;
Considérant en conséquence que l’ensemble des opérations financières qui ont accompagné les cessions de parts sont objectivement et indiscutablement définies ; qu’elles n’ont aucun rapport, de quelque sorte que ce soit, avec les investissements et opérations réalisés dans le cadre de la société VAUBAN, ainsi qu’ils sont retracés dans la transmission de l’avocat de Monsieur B de C et les pièces qui y étaient annexées ;
Considérant que seule est en débats devant la cour la question de la nullité des actes de cession de parts de la SCIAM en date des 10 octobre 2002 et 17 décembre 2002 et que la cour examinera seulement les actes de cession eux mêmes et les moyens utilisés par Monsieur B de C pour les financer ; que " les opérations VA UBAN" seront abordées uniquement lorsque la cour statuera sur le dol qui est invoqué pour la
première fois en appel ;
Considérant que la société AD AE Ltd est l’actionnaire unique de la société BV BELEGGINSMAATSCPLAPPIJ1962, entièrement détenu par Monsieur X AL de Y ; qu’il est indiqué dans l’assignation qu’elle intervenait pour "déclarer ne trouver aucune trace dans ses archives d’un quelconque document habilitant Monsieur AF AG à autoriser la cession » ; que cette société ne s’explique ni sur sa qualité ni sur son intérêt à agir ; qu’elle n’est pas p a r t i e a u x c o n v e n t i o n s d o n t l ' a n n u l a t i o n e s t r é c l a m é e , l a s o c i é t é B V BELEGGINSMAATSCPLAPPIJ1962 étant seule propriétaire des parts de la SCLAM ; qu’elle doit être déclarée irrecevable en son action ;
Considérant que par acte dresse le 10 octobre 2002, Maître U O, membre de la SCP "AY-AZ BATENET et U AH notaires associes, titulaire d’un office notarial à la résidence de I (YVEL1NES)" a reçu 1' acte authentique comportant cession de 1000 parts sociales de la SCIAM entre Monsieur X AL de Y et Monsieur B de C, le cédant et le cessionnaire étant tous deux comparants ; qu’il est indiqué dans l’acte que le cessionnaire a paye le prix – 158.550€ – "au comptant ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire" ; (pièce 8 des appelants) ;
Considérant que par acte dresse le 17 décembre 2002, le même notaire a reçu l’acte authentique comportant cession par la société BV BELEGGINSMAATSCPLAPPIJ1962 de 445 parts sociales de la SCIAM à Monsieur Z de C et de 445 parts sociales de la SCIAM à Monsieur D de C, moyennant la somme, pour chacun des deux cessionnaires, de 70.554,75 €, payée comptant ainsi que cela résulte de la comptabilité du notaire ; qu’il résulte des énonciations de l’acte que :
— la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 était représentée par Madame J, clerc de notaire "en vertu de la délégation de pouvoir qui lui a été donnée par Monsieur K AR AS de Jonge van Ellemet, directeur de société, suivant acte sous signature privée en date du 10 octobre 2002 (lequel) a agi en qualité de directeur de la dite société, fonction à laquelle il a été nommé le 1er juillet 1992 et ayant tous pouvoirs a l’effet des présentes en conformité de l’article 8 alinéa 2 des statuts de la société, aux termes de l 'approbation du conseil de surveillance en date du 3 juin 2002",
— Messieurs Z et D de C, mineurs, étaient représentés par leur père
Monsieur B de C, lequel était en outre comparant en sa qualité d’associé et de gérant de la SCIAM,
— Monsieur X AL de Y, avait donné pouvoir à Madame AI AJ,
clerc de notaire, de le représenter, par acte sous seing privé en date 10 octobre 2002,
— Monsieur X AL de Y et Monsieur B de C,
agissant en qualité de seuls associés de la SCIAM, "ont déclaré conformément à l’article
14 des statuts de la société, qu’ils ont eu au préalable connaissance de la présente cession et déclaré en tant que de besoin donner leur agrément aux nouveaux associés" ; (pièce 9 des appelants)
qu’ont été annexés à l’acte :
— une déclaration d’un notaire d’Amsterdam en date du 15 août 2002 certifiant, notamment, que la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 est une société à responsabilité limitée constituée le 16 novembre 1962, que Monsieur K AR AS de Jonge van Ellemet occupe les fonctions de directeur unique de la société depuis le 16 juillet 1992, en vertu de l’article 8 alinéa 3 des statuts de la société, qu’il est autorisé à représenter et engager seul la société à l’égard des tiers ; que le notaire précise "qu 'afin d’être en parfaite conformité avec l’article 8 alinéa 2 des statuts de la société, lequel stipule que la direction de la société doit obtenir l’approbation du conseil de surveillance pour les décisions tendant entre autres à l’aliénation d’immeubles, le conseil de surveillance a approuvé la cession par la société des 890 parts sociales détenues dans la SCIAM … pour un prix total de 141.106, 866 € aux termes de la résolution en date du 3 juin 2002 (et que) l 'assemblée générale a également approuvé, pour valoir ce que droit la cession des 8 90 parts sociales détenues dans la SCIAM aux termes de la résolution de l’actionnaire unique en date du 12 juillet 2002" ; que les originaux de ces résolutions figurent en annexe ;
— l’acte en date du 10 octobre 2002 par lequel Monsieur K AR AS de Jonge
van Ellemet, agissant au nom de la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 "a
constitué pour mandataire spécial tout clerc de l 'office notaire de E(France) auquel il donne pouvoir pour lui et en son nom de céder en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit en pareille matière les 890 parts de 15,24 € chacune de la SCIAM à Monsieur Z de C (…) 445 parts et à Monsieur D de C (…) 445 parts … (étant précisé que) Messieurs Z et D de C seront représentés par leur père Monsieur B de C … (et qu’en outre cette cession aura lieu moyennant le prix principal de 1 58,556 € la part, soit un prix total de 141.109,50€ payable comptant, s 'appliquant aux parts cédées à Monsieur Z de C à hauteur de 70.554,75 € et aux parts cédées à Monsieur D de C à hauteur de 70.554,75 € "; que suivent toutes les clauses de l’acte de cession à établir et toutes les déclarations faites au nom de la société ;
— la légalisation de signature de cet acte effectuée par un notaire d’Amsterdam qui atteste
avoir, le 10 octobre 2002, vérifié l’identité du signataire et assisté à la signature,
— l’acte en date du 10 octobre 2002, par lequel Monsieur X AL de Y a, en sa qualité d’associé de la SCIAM, "constitué pour son mandataire spécial tout clerc de l 'office notaire de E auquel il a donné pouvoir pour lui et en son nom à l’effet de donner son agrément à la cession à intervenir aux minutes de la SCP (de notaires …) par la société … au profit de Monsieur Z de C et Monsieur D de C des 890 parts de 15,24 chacune numérotées de la SCIAM" ; (pièce 31 des appelants).
Considérant que le 8 octobre 2002, Monsieur B de C, qui disposait d’une procuration générale sur le compte ouvert au nom de Monsieur X AL de Y dans les livres de la banque AUREL LEVEN a ordonné le virement par débit de ce compte d’une somme de
l69.250 € à porter au crédit de son propre compte ; qu’il est constant que ces fonds ont servi à financer l’acquisition des mille parts de la SCIAM par Monsieur B de C ;
Considérant que le 17 décembre 2002, Monsieur B de C a émis un chèque sur ce même compte bancaire, en vertu de la procuration qui lui avait été consentie par Monsieur X AL de Y, d’un montant de 9.714€, à l’ordre de la SCP AK O, lequel a servi à régler les droits d’enregistrement et les frais de la cession des 890 parts sociales ;
Considérant que selon l’article 1304 du code civil dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle
a cessé, dans le cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts ; que le temps ne
court, à l’égard des actes faits par un mineur que du jour de la majorité ou de l’émancipation et, à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a
connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;
Considérant que seules les dispositions spéciales de ce texte doivent s’appliquer en l’espèce ; que le report du point de départ du délai de prescription, qui, en principe, est
constitué par la date de la convention, n’y est prévu qu’en cas de vice du consentement, de minorité ou de protection légale du cocontractant ;
Considérant s’ agissant de la dernière hypothèse qu’il est constant que Monsieur X AL de Y n’a fait l’objet d’aucune mesure de protection, que ce soit à cause de sa malvoyance, qui serait attestée par un certificat médical date du 21 novembre 2011 (pièce 39 des appelants), ou des épisodes de confusion mentale relevés
par la cour d’appel de Bruxelles dans l’arrêt confirmatif rendu le 13 mai 2013, sur appel du jugement du 2 octobre 2012, ayant rejeté la requête déposée le 26 avril 2010 en adoption du fils de Madame AM AL de Y présentée par Monsieur X AL de Y, (pièce 8 des consorts de C), les magistrats écrivant (page 16 paragraphe 10) : " il n 'est pas inutile de relever que le projet d’adoption de Monsieur X AL de Y a été conçu alors qu’il était déjà à un âge avancé auquel il pouvait présenter certains épisodes de confusion mentale ; la cour observe ainsi que lors de son audition dans le cadre de l’enquête effectuée à la requête du Procureur du Roi, Monsieur X AL de Y a confondu à plusieurs reprises Monsieur P AT-AU (NB: fils de son épouse) et son père, déclarant vouloir adopter « Manuel » AT-AU et qu 'au cours de son audition par le premier juge il a manifestement confondu Monsieur P AT-AU et Monsieur B de C AL de Y :"il déclare encore qu 'il a adopté B car c’est un garçon merveilleux, attentif très gentil. Un fils adoptif de premier ordre et digne de représenter la famille dans le futur » ;
Considérant ainsi que faute de mesure de protection prise en faveur de Monsieur X AL de Y, les appelants ne peuvent utilement ni invoquer l’adage "contra non valentem agere non currit praescrqitio", ni faire référence au décret 2008-1484 du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes protégées ;
Considérant qu’il y a lieu de souligner que, selon les consorts de C, Monsieur X AL de Y a combattu devant les juridictions belges l’affirmation selon laquelle il aurait été, à partir des années 2010/2011, mentalement déficient et que le certificat médical produit est ainsi libellé : " je confirme que Monsieur
X AL de Y est venu me consulter en date du 15/06/2000. Il était déjà fortement atteint par la dégénérescence de la macula due à l’âge. A partir de l’année 2002, la vision était descendue à 4/10. A partir du 22/04/2004,il ne pouvait plus lire, ni écrire, ni conduire normalement. Cela n’a fait que s’aggraver et depuis le 29/06/2006, i1 est tout à fait malvoyant et handicapé à 80%", ce qui atteste que la cécité ne s’est réellement installée que postérieurement aux opérations litigieuses ;
Considérant en outre que le délai de prescription ne peut être valablement interrompu que pour autant qu’il ne soit pas écoulé à la date à laquelle survient la cause d’interruption prétendue, laquelle ne peut avoir aucun effet rétroactif pour faire renaître la prescription ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’aveu
judiciaire censé résulter d’écritures procédurales déposées le 1er octobre 2014, ne pouvait
avoir interrompu une prescription qui était déjà acquise en octobre et décembre 2007, soit depuis près de sept ans à l’époque où il a été formulé ;
Considérant qu’il n’existe en l’espèce aucune cause d’interruption de la prescription et qu’il n’est pas sérieux d’affirmer que la prescription n’a pas encore commencé à courir pour des actes de cession de parts sociales souscrits en 2002 ;
Considérant que, pour voir prononcer la nullité des deux actes de cession de parts, les appelants invoquent tout d’abord les dispositions des articles 1988 1956, 1992 du code civil, dans leur version applicable à l’espèce ;
Qu’aux termes de l’article 1988, le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration, s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être express ; que l’article 1596 du code civil dispose que "ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle, les mandataires, des biens qu’ils sont charges de vendre, les administrateurs, de ceux des
communes ou des établissements publics confiés à leurs soins, les officiers publics, des
biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère, les fiduciaires, des biens ou
droits composant le patrimoine fiduciaire" ; que l’article 1992 du code civil est relatif, non pas aux conditions de validité des conventions, mais à la responsabilité du mandataire, puisqu’il prévoit que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Qu’ainsi donc seuls les deux premiers textes sont susceptibles de fonder une demande de prononcé de la nullité des conventions ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler, d’une part, qu’aucun mandat ne lie la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 à Messieurs Z et D de C, d’autre part, que Monsieur B de C avait à l’époque des opérations litigieuses procuration générale sur les comptes bancaires de Monsieur X AL de Y, de sorte que les virements qu’il effectuait et les chèques qu’il
émettait ne devaient pas être spécialement autorisés, de troisième part, que 1' acquisition par Monsieur B de C de parts auprès de Monsieur X AL de Y ne peut être considérée comme une opération prohibée au visa de l’article 1956 qui interdit à celui qui a reçu mandat de vendre de se porter acquéreur lui-même ou par personne interposée, la transaction litigieuse ne s’inscrivant pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans le cadre du mandat donne le 31 janvier 2000, mais ayant été réalisée, intuitu personae, entre un père et son fils, avec un objectif de transmission du patrimoine familial, les appelants rappelant eux mêmes que la société SCIAM avait " pour objet la mise en valeur la gestion l’exploitation du château du Mesnil, appartenant à la famille de Y depuis le 18e siècle« et que la décision d’adoption de Monsieur B de C par Monsieur X AL de Y était » à la fois motivée par sa volonté de perpétuer son nom, d’enrichir une vie familiale dédiée jusqu’alors à l’attention portée aux branches collatérales de sa famille, et de transmettre son patrimoine" ;
Considérant ainsi que les textes invoqués sont inapplicables en l’espèce ; qu’en toutes hypothèses, la validité de telles opérations ne pourraient être remises en cause, compte tenu de l’écoulement du délai quinquennal de prescription, le point de départ étant constitué par la date de conclusion des conventions ;
Considérant que les appelants soutiennent ensuite, ce qu’ils avaient fait uniquement valoir en première instance, que le prix n’a pas été réellement payé par les intimés puisque les fonds utilisés proviennent du patrimoine de Monsieur X AL de Y et ont été prélevés à son insu, qu’ainsi leur obligation n’a pas de contrepartie et que les conventions sont nulles pour absence de cause ;
Considérant que selon l’article 1131 du code civil, " l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause (…), ne peut avoir aucun effet » ; que l’existence de la cause, entendue comme la cause objective, c’est-à- dire, l’intérêt en considération duquel l’obligation a été souscrite, est une cause de validité de cette obligation ;
Considérant, ainsi que l’ont exactement dit les premiers juges, que l’action en nullité des contrats, qui relève d’intérêt privé, est, s’agissant d’une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil, et que son point de départ est
la date des conventions, soit 10 octobre 2002 et le 17 décembre 2002, le défaut de cause
devant exister au moment de l’acte litigieux ; qu’il s’ensuit que le délai de prescription était écoulé au 10 octobre 2007 et 17 décembre 2007 et qu’ainsi l’action engagée par exploit du 24 octobre 2011 est irrecevable car prescrite ;
Considérant que la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée ;
Considérant que devant la cour Monsieur X AL de Y et la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1 962 invoquent le dol dont ils auraient été
victimes ;
Considérant que selon les termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Considérant que les appelants incriminent 9 faits :
1. Prélèvement de 43.000 € par B de C du compte d’X de Y du 29 janvier 2002 ;
2. Acquisition par X de Y pour 150.000 € du compte courant de B de
C dans la société Vauban du 24 juin 2002 ;
3. Acquisition pour 19.250 € par X de Y auprès de B de C des actions Vauban du 30 juin 2002 ;
4. Apport par X de Y en compte courant au sein de la société Vauban de 156.750 €
5. Apport par X de Y au compte courant de la société Vauban de 200.000 € le 25 juillet 2002 ;
6. Débit par B de C de 169.250 € du compte d’X de Y à B de C du 9 octobre 2002 ;
7. Utilisation du chéquier d’X de Y pour payer des frais de notaire de B
de C d’un montant de 9.714 € du 17 décembre 2002 ;
8. Cession du compte courant d’X de Y au sein de Vauban à la société Alphir
participations d’un montant de 183.640 € le 2 avril 2003 ;
9. Compensation de 114 000 € sur compte courant d’X de Y lors de la cession
de la société UTCh du 12 decembre 2003 ;
Considérant que Monsieur X AL AX Y et la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 exposent que "c’est l 'ensemble des actes et faits
exposés ci-avant comme un ensemble contractuel ayant permis le financement des acquisitions et l’extinction des dettes qui doit être considéré, et cet ensemble est cristallisé par la mise a disposition des fonds mal acquis dans la comptabilité du notaire avant cession« et qu’ils précisent que » l’ensemble des faits exposés ci-dessus n’étaient pas connus (d’eux) lors des cessions de parts de la SCIAM. Les eussent-ils connus, ils
n’auraient pas contracte" ;
Considérant ainsi que cela a été déjà dit plus haut que les faits 8 et 9 sont postérieurs aux cessions de parts litigieuses et que leur prétendue dissimulation par Monsieur B de C ne saurait avoir provoque une erreur déterminante du consentement de Monsieur X AL de Y et la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 lors des cessions de parts ;
Considérant qu’il a déjà été démontré que seules les opérations 6 et 7 ont un lien avec les cessions litigieuses en ce que l’opération 6 a financé l’acquisition des 1000 parts de la SCIAM par Monsieur B de C et que l’opération 7 a payé les frais de l’acquisition des parts par Messieurs Z et D de C ;
Considérant qu’il y a lieu, tout d’abord, de s’interroger sur la réticence dolosive conservée par Monsieur B de C à propos de ces deux opérations, étant à préciser, d’une part, que les appelants ne font état d’aucune machination et/ou d’artifices et, d’autre part, qu’il n’est pas contestable que Monsieur B de C ne pouvait légitimement garder le silence sur le virement qu’il effectuait du compte de son père sur le sien pour régler le montant des titres qu’il acquérait, ni sur le chèque qu’il émettait en paiement des frais de la cession des titres à ces deux fils ;
Considérant qu’il y a lieu de souligner que Monsieur B de C affirme que, non seulement, il a communiqué ces informations à Monsieur X AL de Y, mais encore que celui-ci lui a consenti des avances qu’il a remboursées ;
Considérant que la cour doit rappeler les circonstances dans lesquelles Monsieur X AL de Y dit avoir pris connaissance de ces faits qui lui auraient été dissimulés ;
Considérant qu’il résulte de l’exposé qui précède et des pièces versées aux débats qu’après avoir mis fin le 18 décembre 2008 aux pouvoirs qu’il avait donnés à Monsieur B de C et examiné ses comptes, Monsieur X AL de Y a découvert en 2010 "deux mouvements de fonds inexpliqués (NB les faits
4 et 5 ) ordonnés par Monsieur B de C courant 2002" ; qu’il a écrit le 25
novembre 2010 "je voudrai savoir qu’est ce que c 'est que cette société Vauban ' Ses buts, son capital, ses activités et le pourquoi de ces deux mouvements de fonds" ; que la sommation interpellative et l’assignation en référé n’ont pas d’autre objet que ces deux
mouvements de fonds au profit de la société VAUBAN ; qu’il est constant que la réponse de l’avocat de Monsieur B de C, le 20 mai 2011, telle qu’elle est précisée ci-dessus, ne fait aucunement référence au virement de 169.250 € ni au chèque d’un montant de 9.7146 ; que l’assignation délivrée le 24 octobre 2011 ne vise aucune des opérations pour lesquelles des explications ont été demandées, sauf pour affirmer qu’elles ont financé les acquisitions litigieuses, ce qui est faux, et ce que Monsieur X AL de Y ne peut ignorer, puisque d’une part, il explique très précisément, (page 8 et 9 de l’assignation) que " la veille de la cession des 1000 parts de la SCIAM, Monsieur B de C a prélevé sur le compte de son mandant, par ailleurs cédant, une somme de 169.2506, correspondant au prix de cession de parts (158.5506) majoré des droits d’enregistrement (76106) et des frais et honoraires du notaire (2%) du prix, soit 3.0906 ", d’autre part, que les deux ordres de virement litigieux pour lesquels il demandait des explications étaient explicites et que les fonds avaient été virés en juillet 2002 sur le compte ouvert dans les livres du Crédit Agricole par la société VAUBAN et qu’ainsi Monsieur X AL de Y ne pouvait pertinemment affirmer de façon péremptoire que les fonds avaient servi à payer les parts de la SCIAM ; que de même il ne pouvait valablement soutenir que "l’analyse des pieces obtenues a l’issue de la procédure de référé et les relevés de comptes bancaires obtenus par le mandant (avaient) mis en évidence de multiples virements de fonds suspects opérés courant 2002 au débit (de son) compte bancaire par Monsieur B de C concomitamment aux dates de cessions de parts de la SCIAM et d’un montant équivalent aux prix des dites cessions" ;
Que la cour note que Monsieur X AL de Y ne dit pas à quelle date il a découvert que Monsieur B de C avait émis un chèque d’un montant de 9.7146 à l’ordre du notaire le 17 décembre 2002, mais qu’il a été capable, dès
l’assignation, et sans questionner Monsieur B de C, comme pour le virement d’octobre 2002, de préciser (page 15) qu’il correspond " à l 'évidence au montant des droits d’enregistrement 6. 773 €, de la cession des 890 parts sociales de la SCIAM au profit d 'Z et D de C, majoré des frais et honoraires du notaire (2. 941€)" ;
Que pour la cour il est inconcevable que Monsieur X AL de Y, qui explique qu’il a effectué un contrôle de tous ses relevés bancaires dès la révocation du mandat, n’ait eu connaissance qu’en juin 2011, c’est-à-dire un an après la découverte des opérations de juillet 2002, d’une part, du virement en date du 29 janvier 2002, qui est le premier en date, par lequel Monsieur B de C a effectué un virement de 43.000 € de son compte sur le sien, ouvert dans la même banque, et, d’autre part, que Monsieur B de C était titulaire du compte numéro 5060518-4 sur lequel a été virée la somme de 169.250 € le 8/10/2002 ; qu’en tout cas la seule indication de ce numéro de compte, sans indication du nom de son titulaire, ne permet de qualifier le virement d’occulte et ce d’autant que l’imprimé utilisé prévoit seulement, en cas de virement interne, d’indiquer le numéro du compte et que ce document n’a pas été renseigné par Monsieur B de
C mais par le préposé de la banque ;
Considérant que la cour note que Monsieur X AL de Y n’a pas contesté dans l’instance qu’il a engagée en 2011 les "investissements VAUBAN", lesquels ont été associés artificiellement aux opérations de cession de parts de la SCIAM ;
Considérant qu’i1resulte des pièces versées aux débats qu’il a déposé, pour ces faits, une plainte avec constitution de partie civile des chefs d’abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage de faux, complicité, recel, le 18 avril 2012, c’est-à-dire postérieurement à l’assignation (pièce 15 des consorts de C) et que cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de non lieu le 30 août 2016 (pièce 68 des appelants) et que ce n’est qu’après le décès de son époux, en tout cas en 2016, que Madame AM AL de Y a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action en responsabilité à l’encontre de Monsieur B de C " à raison de l’exercice de divers mandats qu 'il a reçus de son père adoptif de 1994 à 2008 « , dans le cadre de laquelle elle réclame »en l’état actuel des informations existantes la réparation d’un préjudice de 74 7.964 €« ' et lui reproche » d’avoir usé et prélevé à son profit des fonds appartenant à son père adoptif en le laissant dans l’ignorance d’un tel usage, d 'avoir procédé hors mandat à des opérations de capital ou de prêt ayant profité à des sociétés dont il avait le contrôle sans que son père n’en ait connaissance ni n’en connaisse le moindre profit"; (pièce 68 des appelants)
Considérant en outre qu’il y a lieu de rappeler que le dol doit s’apprécier à la date des conventions ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats ( pièces 2, 23,24,25,26,36 des intimés) que Monsieur B de C ne disposait pas des pleins pouvoirs et ne pouvait agir à l’insu de MonsieurAlain AL de Y qui suivait très étroitement ses affaires, donnait des instructions, participait aux réunions avec les banques, conservait un contrôle total sur la gestion de sa fortune et notamment de ses trusts dont il était bénéficiaire et protecteur ; que les différents documents produits sont
largement postérieurs (2005, 2008, 2009) aux cessions de parts litigieuses, ce qui démontre que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en 2002, Monsieur X AL de Y ne pouvait être abusé et manipulé du fait de son grand âge et de sa déficience visuelle, qui, ainsi que cela a été déjà dit, s’est aggravée uniquement a partir de 2004, et ne l’a pas empêché d’être nommé en 2009, représentant légal de la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 ; qu’en outre une très grande affection liait les deux hommes jusqu’en 2009, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats ;
Considérant surtout qu’il est démontre par les pièces versées aux débats que Monsieur X AL de Y a manifesté expressément sa volonté relativement aux deux cessions de parts de la SCIAM, qu’il détenait, soit directement, soit indirectement, par le biais de la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJI 962 ;
Que tout d’abord, il est constant qu’il était comparant devant le notaire qui a reçu l’acte par lequel il cédait 1000 parts à Monsieur B de C et qu’il a signé l’acte authentique ; que la validité de cet acte, en tant que tel, n’a jamais été remise en cause, seul étant attaque le financement de l’acquisition de ces parts ;
Qu’ensuite, il ne conteste pas avoir signé ce jour là dans l’étude du notaire un pouvoir constituant pour mandataire spécial tout clerc de l’Office notarial de E aux fins d’agréer la cession de parts de la SCIAM consentie par la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 à Messieurs Z et D de C ; que
non seulement il a paraphé, daté, signé la procuration mais qu’il a écrit de sa main la mention "Bon pour pouvoir" ;
Que certes en première instance, il a invoqué, mais sans mettre en cause le notaire, les dispositions de la loi du 25 ventôse an XII, contenant organisation du notariat, pour prétendre qu’il était atteint de non voyance et qu’il se trouvait donc dans l’impossibilité de signer la procuration en connaissance de cause et prétendu " que le recours à un acte sous seing privé, établi au sein d’un office notarial, (apparaissait) ainsi clairement comme une manoeuvre de nature à écarter la législation relative aux actes notariés et partant la garantie d’un consentement réel donné par le mandant » ;
Que devant la cour, il continue d’incriminer le notaire en rappelant que le même notaire a permis la rédaction de statuts modificatifs de la SCIAM faisant de Monsieur B de C un gérant inamovible et en évoquant "une fraude préméditée« mais prétend que »Monsieur B de C a intercalé" ce document, à tous les documents nécessaires à la cession du 10 octobre 2002, mais sans rapport avec cette dernière, et qu’il l’a signé étant mal voyant ;
Qu’outre le fait que la responsabilité du notaire n’a jamais été recherchée, il y a lieu de retenir qu’il est totalement exclu que Monsieur B de C ait pu intervenir, au sein même de l’étude notariale, à la place du notaire, pour manipuler un acte que ce dernier avait établi et qui constituait une procuration en faveur d’un de ses clercs ;
Considérant en outre que de telles allégations sont totalement contraires à la réalité des faits puisqu’il e s t d é m o n t r é q u e l a d é c i s i o n d e v e n d r e l e s p a r t s d e l a s o c i é t é B V BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 à Messieurs Z et D de C a été
prise le 8 février 2002 au cours d’une réunion à laquelle participaient, notamment, Monsieur X AL de Y, Monsieur B de C ainsi que Monsieur K de Jonge van Ellemeet, représentant légal de la société BV Belegginsmaatschappij 1962, depuis le 1er juillet 1992, ainsi que cela est indiqué dans l’acte notarié, et qui n’est donc pas "un homme placé par Monsieur B de C aux postes permettant a la cession de survenir" ; que le compte rendu de cette réunion (pièce 29 des intimés) est, sur ce point, ainsi rédigé : " SCIAM est une société française, détenue a 19,1% par BV Belegginsmaatschappij J962, toutes les autres parts sont détenues par Monsieur X AL de Y]. Etant donné que la société est une « vieille » société, elle n 'est pas enregistrée. Les lois ont changé et requièrent
l 'enregistrement de la société, à défaut de quoi elle cessera d’exister. Afin d’éviter de
divulguer la qualité d’actionnaire de BV Belegginsmaatschappij J962, [celle-ci] cédera
sa participation dans la SCIAM aux enfants de B AL de Y "; (pièce
n°29 des consorts de C)
Considérant qu’il doit être également retenu que cette cession a nécessité, ainsi que cela résulte des annexes à l’acte notarié, la réalisation de formalités aux Pays-Bas et l’intervention d’un notaire d’AMSTERDAM ;
Considérant, ainsi, qu’il ne peut être soutenu sans mauvaise foi que la cession des parts de la SCIAM détenues par BV Belegginsmaatschappij 1962 a été réalisée de façon frauduleuse et à l’ insu de Monsieur X AL de Y ;
Considérant qu’il est en outre constant qu’avant 2010 et surtout l’assignation de 2011, Monsieur X AL de Y n’a jamais remis en cause les cessions litigieuses dont il était à l’évidence parfaitement informe ; que l’expert désigné, dans le cadre de son divorce d’avec Madame L de M, par ordonnance du 13 juillet 2005, pour dresser l’inventaire de son patrimoine, a précisément indiqué quelle
était la répartition du capital social de la SCIAM, citant Monsieur B de C
et les deux fils de ces derniers, comme détenteur de parts ; qu’il a participé à des assemblées générales de la SCIAM, auxquelles Monsieur B de C était présent et ses fils, présents (assemblée du 15 mai 2010 par exemple au cours de laquelle D de C a été désigné comme secrétaire) ou représentés (assemblée du 26 octobre 2009), chacun en qualité d’associés ; qu’il a lui même convoqué les associés de la SCIAM pour l’assemblée générale du 26 octobre 2009 dont la secrétaire était Madame AM AL de Y ; que le compte rendu de cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire et le procès-verbal de leurs décisions (pièce 32) démontrent, que la feuille de présence a été émargée par les quatre associés, Monsieur B de C ayant une procuration de ses deux fils, que Monsieur X AL de Y était accompagne d’un conseil, Monsieur N ( Banque Petercam), que Maître O assistait à cette assemblée, que Monsieur N est intervenu pour questionner Monsieur B de C, sur sa date d’entrée en fonction en qualité de gérant, sur la tenue d’assemblées pour adopter les comptes, sur l’intervention d’un expert comptable pour arrêter les comptes et le bilan, sur le financement des pertes de la société, sur les comptes courants des associés, que Monsieur X AL de Y a voté contre toutes les résolutions qui ont donc été rejetées, et notamment celle par laquelle il était proposé, la société expirant au 30 mai 2010, de proroger par anticipation la société pour une durée de cinquante ans et qu’il "a indiqué vouloir mettre le domaine du Mesnil dans une fondation de droit belge de manière à perpétuer la propriété et à garantir qu’elle sera toujours entre les mains de porteurs du nom de Y« , Monsieur N précisant que »l’intention de MonsieurAlain AL de Y est d’être équitable pour B et ses fils" ;
Considérant que compte tenu de tout ce qui précède la cour ne peut concevoir que Monsieur X AL de Y ait été trompé au moment des actes de
cession sur les modes de financement de l’acquisition par Monsieur B de C des 1000 parts de la SCIAM et de règlement des frais de l’acquisition des parts de la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1 962, ni que la société BV BELEGGlNSMAATSCHAPPIJ1962 ait été abusée à propos de ce dernier fait ; qu’il n’est pas crédible que tant Monsieur X AL de Y que la société BV BELEGG1NSMAATSCHAPPIJl962 n’ait pas été informées ni du virement ni de l’émission du chèque ; qu’il doit être relevé que Monsieur X AL de Y n’a jamais répondu précisément à Monsieur B de C, qui a versé aux débats les chèques justifiant, selon lui, du remboursement du prêt consenti, et qu’il ne s’est pas expliqué sur les versements qui ont bien été effectués sur ses comptes ; que sa veuve s’est également abstenue de toute explication à leur sujet ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que tous les "investissements VA UBAN" ont donné lieu à publication et qu’ils ne présentent aucun caractère occulte ; qu’il est établi qu’ils n’ont pas financé les cessions de parts ; que ni Madame AM AL de Y, venant aux droits de Monsieur X AL de Y, ni la
société BV BELEGGNSMAATSCHAPPIJ1962 ne démontrent en outre en quoi la connaissance de ces faits aurait modifié leur consentement aux cessions de parts, qui étaient destinées à assurer la transmission du patrimoine familial et pour celle consentie aux fils de Monsieur B de C à éviter toute publicité à la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 ; qu’elles n’établissent donc pas avoir été victimes
d’erreur provoquée, qui aurait été déterminante pour elles ;
Considérant en définitive que les appelants n’établissent ni l’existence, au moment de la formation du contrat, de manoeuvres illicites ou de réticences malhonnêtes imputables aux cocontractants ou à leur mandataire, destinées à dissimuler des faits avérés, ni l’intention de tromper qui les animait, ni
l’erreur provoquée déterminante de leur consentement ;
Considerant ainsi qu’aucun dol n’est caractérisé et que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes ;
Considérant que l’action en annulation de la cession du 17 décembre 2002 fondée sur des irrégularités affectant la décision sociale ayant accorde au cessionnaire l’agrément exigé est soumise, comme l’a dit exactement le tribunal, à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil qui prévoit que les actions en nullité de la société ou d’actes ou de délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans a compter du jour où la nullité est encourue, soit a compter de la date de la cession ;
Considérant que la décision du tribunal qui a dit l’action engagée le 24 octobre 2011, soit plus de trois ans après la cession intervenue le 17 décembre 2002, prescrite et donc irrecevable, sera confirmée ;
Considérant que compte tenu de la décision de la cour, il n’y a pas lieu d’ordonner de façon itérative, comme le demandent les appelants, la production des documents visés à l’ordonnance du 5 février 2015 ;
Considérant que la SCIAM, dissoute de plein droit à compter du 30 mai 2010, qui est représentée par son liquidateur amiable, désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Versailles en date du 31 mai 2010, est partie à l’instance ; qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’opposabilité de la présente décision ;
Considérant que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande qu’ils soient, au contraire, condamnés à verser
à ce titre aux consorts de C la somme globale de 40.000 € ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit Madame AM AL de Y en son intervention volontaire,
Déclare la société AD AE Ltd irrecevable en son action,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
D é b o u t e M a d a m e F r a n c e s c a L E P E L E T I E R d e R O S A N B O e t l a s o c i é t é B V BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 de leur demande d’annulation des actes de cession
de parts fondée sur le dol,
Condamne, solidairement, Madame AM AL de Y et la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962 à payer à Monsieur B de C AL de Y, Z de C AL de Y et D de C AL de Y la somme globale de 40.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes de Madame AM AL de Y et de la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJ1962,
Condamne solidairement Madame AM AL de Y et la société BV BELEGGINSMAATSCHAPPIJI 962 aux dépens de l’incident ainsi que de l’instance d’appel et admet 1'avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de
procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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