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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 494872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 avril 2024, N° 23MA01322 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494872.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nice d’un litige relatif au calcul de ses droits à l’allocation adulte handicapé. Par une ordonnance n° 2201807, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23MA01322 du 4 avril 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 avril 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 30 juillet 2024, notifiée le 9 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 21 août 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
30 juillet 2024, notifiée le 9 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 août 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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