Rejet 27 octobre 2020
Cassation 14 décembre 2021
Annulation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 14 déc. 2021, n° 448076 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 448076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 27 octobre 2020, N° 19MA01415 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, et des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1602404, 1602410 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 19MA01415 du 27 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A… a été informé par un courrier du 18 novembre 2021, notifié le même jour, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a dénaturé et inexactement qualifié les faits en jugeant que la proposition de rectification satisfaisait aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d’office le moyen tiré de ce que l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
4. Eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les contributions sociales. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le surplus des conclusions d’appel, il est manifeste que le moyen soulevé n’est pas de nature à en permettre l’admission et, dans cette mesure, le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B… qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les contributions sociales sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 14 décembre 2021
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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