Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2020, n° 19/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00285 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 10 décembre 2018, N° 18-001151;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
16/09/2020
ARRÊT N°270
N° RG 19/00285 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXQB
AA/CO
Décision déférée du 10 Décembre 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 18-001151
M. GIRARD
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
C/
X-Z Y
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur X-Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jeannine ROSSIER-DEBRUS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.014506 du 07/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés
La cour était composée lors du délibéré de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice président placé
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND greffier de chambre.
Exposé du litige :
M. X-Z Y est titulaire de deux comptes de dépôt n°04360357841 et 04359141907 ouverts dans les livres de la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (Sa Caisse d’Epargne).
Contestant les frais et intérêts débiteurs prélevés par la Sa Caisse d’Epargne sur ses deux comptes, il l’a assignée, par acte d’huissier en date du 8 mars 2018 devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins d’obtenir, au visa des articles 1905 et suivants, 1382 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, sa condamnation à lui verser les sommes de 3 267,60 euros en remboursement des frais divers indûment prélevés sur ses comptes, 641,70 euros en remboursement des intérêts indûment prélevés sauf à produire un nouveau décompte en fonction des intérêts au taux légal, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2018, le tribunal a :
— débouté la Sa Caisse d’Epargne de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée à payer à M. Y la somme de 3 373,60 euros et 474,99 euros en remboursement des frais et intérêts prélevés sur ses comptes n°04360357841 et 04359141907,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Caisse d’Epargne aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Pour ce faire, le tribunal a constaté que malgré les divers documents produits par la banque, elle ne justifiait pas des conditions générales et particulières de la convention de compte ainsi que du guide tarifaire précisant le coût des frais, commissions et agios applicables empêchant ainsi toute vérification des frais et intérêts facturés.
Par déclaration en date du 15 janvier 2019, la Sa Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée à régler à M. Y les sommes de 3 373,60 euros et 474,99 euros.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 10 juin 2020, a été retenue sans audience avec l’accord des parties (25 mai 2020), en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2019 par voie électronique, la Sa Caisse d’Epargne, appelante, demande à la cour, de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— au titre des soldes débiteurs non régularisés, condamner M. Y au paiement de la somme de 5 042,03 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2016,
— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2019 par voie électronique, M. Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Caisse d’Epargne à lui rembourser les sommes de 3 373,60 euros et 474,99 euros et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Sa Caisse d’Epargne en paiement de la somme de 5 042,03 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 3 000 euros,
— condamner la Sa Caisse d’Epargne à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 outre aux
entiers dépens dont distraction au profit de Me ROSSIER-DEBRUS.
Il est fait renvoi aux conclusions pour l’exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 312-1-1 du code monétaire et financière, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 applicable jusqu’au 1er octobre 2016 et régissant les conventions d’ouverture de compte signées respectivement les 29 avril 2015 pour le compte n°04359141907 et le 18 juin 2015 pour celui n°04360357841, les établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt.
Cet article prévoit également les principales stipulations que la convention de dépôt, qui est nécessairement une convention écrite lorsqu’elle lie l’établissement bancaire à une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, doit comporter et cite notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture et précise que l’établissement de crédit doit informer le client desdites conditions avant qu’il ne soit lié par cette convention.
Cet article dispose par ailleurs que tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
Cet article ne précise pas les moyens par lesquels cette information doit être délivrée au client de sorte qu’il peut y être procédé par voie d’affichage ou de remise de dépliants en agence comme prévu par arrêté du 29 juillet 2009.
Il est également admis que l’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part.
La Sa Caisse d’Epargne établit avoir satisfait à ses obligations et informé M. Y des conditions tarifaires applicables.
Elle verse ainsi la convention d’ouverture de compte 'Bouquet Liberté’ n°04359141907 signée le 29 avril 2015 modifiée par avenant signé le 25 juin 2015 autorisant un découvert de 300 euros au taux débiteur de 14% l’an et celle relative au compte 'Cdd Particulier Eur’ n°04360357841 signée le 18 juin 2015. Ces conventions prévoient expressément, en dernière page, juste avant l’espace contenant la signature de M. Y, la mention suivante 'le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir pris connaissance et reçu préalablement à la signature des présentes : (…)
- les conditions tarifaires …'.
Le moyen tiré d’une absence de paraphe des premières Y de ces conventions est inopérant dès lors que M. Y les a signées en dernière page et qu’il a ainsi expressément reconnu avoir reçu
les conditions tarifaires applicables aux comptes de dépôt.
En cause d’appel, la Sa Caisse d’Epargne verse les conditions et tarifs des opérations et services bancaires aux particuliers applicables au 1er janvier 2016 et ceux applicables au 1er janvier 2017 sans que M. Y ne puisse valablement se prévaloir de l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même qui ne s’applique qu’à la preuve des actes juridiques et non à celle des faits juridiques comme en l’espèce.
Elle produit également les relevés du compte 04359141907 pour la période du 29 avril 2015 au 16 novembre 2016, date de la clôture de ce compte, ceux du compte 04360357841 pour la période du 18 juin 2015 au 2 janvier 2018 , les courriers d’information qui ont été adressés à M. Y relatifs aux frais liés aux irrégularités et incidents de paiement ainsi que les récapitulatifs annuels des frais prélevés. Sont mentionnés sur les relevés de compte le montant des frais prélevés, leur date et leur motif ainsi que, s’agissant des intérêts débiteurs, le taux appliqué sous la forme d’une mention prise à titre d’exemple 'intérêts débiteurs Taeg 15,53" précédée de la date (4/01/2016) et du montant prélevé (14,49).
La Sa Caisse d’Epargne démontre par divers exemples concrets exposés dans ses conclusions que les tarifs qu’elle a appliqués pour les divers frais prélevés, tels que mentionnés sur les relevés de compte, sont conformes aux tarifs applicables en 2016 et 2017 et avoir informé, par écrit, son client sur le taux d’intérêt débiteur pratiqué dans les relevés de compte étant observé que M. Y ne formule aucune critique quant à une différence entre les tarifs annoncés dans les brochures produites et ceux effectivement pratiqués par la banque ou les taux d’intérêts débiteurs appliqués et n’a pas contesté ces frais et intérêts à la réception de ses relevés de compte, dont les conventions prévoyaient leur mise à disposition sous format électronique, ses réclamations faites par courrier du 19 octobre 2017 relatives au caractère abusif des frais débités et du 9 novembre 2017 relatives à l’absence de réception des relevés de compte, de l’impossibilité d’accéder à leur consultation en ligne depuis leur 'mise au contentieux' en septembre 2016 et le tarif excessif des frais sont inopérantes pour avoir été formulées tardivement.
M. Y ne peut pas se prévaloir d’une situation de fragilité financière au soutien de sa demande de remboursement des frais, commissions et intérêts débités sur ses comptes de dépôt.
L’article L 312-1-3 du code monétaire et financier qui prévoit de manière générale un plafonnement des commissions perçues par l’établissement bancaire lors du traitement des irrégularités du fonctionnement du compte pour toute personne physique n’agissant pas pour les besoins professionnels précise que pour ces mêmes personnes qui se trouvent en situation de fragilité, l’établissement bancaire leur propose une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident.
La situation de fragilité financière est appréciée, selon l’article R 312-4-3 du code monétaire et financier, à partir de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte, cet article précisant que dans son appréciation, l’établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
L’existence d’incidents de paiement affectant les comptes de dépôt de M. Y sur des périodes de trois mois consécutifs ne suffit pas à démontrer qu’il était en situation de fragilité économique et que la banque aurait dû lui proposer, comme il le soutient, une offre spécifique plutôt que de cumuler la facturation de frais et intérêts dès lors que la situation de fragilité est définie non seulement par l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement répétés mais
également en raison du montant des ressources portées au crédit du compte. L’examen du compte n°04359141907 permet ainsi de constater qu’étaient régulièrement virées des sommes de 1 244,48 euros ou 1 119 euros au titre vraisemblablement du salaire de M. Y ainsi que d’autres sommes versées par Pôle Emploi ou la caisse mutualité sociale et que le compte n°04360357841 était régulièrement alimenté par des dépôts d’espèces, des remises de chèque et des virements internes étant par ailleurs observé que rien n’imposait à M. Y de conserver deux comptes de dépôt et de régler, en conséquence, des frais de fonctionnement dédoublés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de M. Y en remboursement des frais et intérêts prélevés sur ses comptes n’est pas fondée, que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la Sa Caisse d’Epargne à lui rembourser les sommes de 3 373,06 euros et 474,99 euros et qu’elle est elle-même bien-fondée à obtenir paiement de la somme de 5 042,03 euros représentant la somme due au titre du solde débiteur au titre du compte n°04360357841 (3 965,01 euros) et celle au titre du solde débiteur au titre du compte n°04359141907 (1 077,02 euros).
M. Y sera, en conséquence condamné à lui régler la somme de 5 042,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016, date des mises en demeure contenant interpellation suffisante qui lui ont été adressées. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, d’examiner au fond sa contestation émise au titre du rejet de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le règlement de frais et commissions indus, ce chef de jugement sera donc confirmé.
M. Y, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Caisse d’Epargne qui sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement méritant confirmation en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions mais devant être infirmé quant au sort des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement
sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. X-Z Y de ses demandes en remboursement,
Le condamne à payer à la Sa Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 5 042,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2016,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-Z Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
.
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