Annulation 13 juillet 2023
Rejet 15 mai 2025
Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 12 déc. 2025, n° 506265 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2025, N° 23PA04056 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une première demande, la société Aoz et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, de prononcer la résiliation de la convention d’occupation domaniale portant sur un emplacement dans l’ancien aérodrome de La Ferté-Gaucher conclue le 19 février 2013 entre cette société et la commune de La Ferté-Gaucher, d’autre part, de condamner cette commune et la communauté de communes des Deux Morin à verser à la société Aoz la somme de 1 274 244,73 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des fautes commises dans l’exécution de cette convention et les sommes de 2 934,98 euros et de 1 692,10 euros, correspondant aux dépôts de garantie dans le cadre respectivement de la convention signée le 4 juin 2007 et de la convention signée le 19 février 2013, et enfin, de condamner cette commune et cette communauté de communes à verser à M. B… la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par une seconde demande, la société Aoz a demandé au même tribunal d’annuler plusieurs titres exécutoires émis par la commune de La Ferté-Gaucher pour le paiement de redevances au titre de la convention d’occupation du 19 février 2013 et de prononcer la décharge totale ou, à défaut, partielle de l’obligation de payer les sommes réclamées. Par un jugement nos 1907983, 1908929 du 13 juillet 2023, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a rejeté les conclusions dirigées contre la lettre de l’huissier des finances publiques du 20 mai 2019 et l’avis de compensation du 18 janvier 2019 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a annulé les titres exécutoires d’une somme totale de 20 666,52 euros émis pour le paiement des redevances dues au titre des mois de janvier 2017 à décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 23PA04056 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aoz et M. B… contre les articles 1er et 3 de ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aoz et M. B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 juillet 2025, la société Aoz et M. B… ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative est expiré. Si, par un mémoire de production, enregistré le 31 juillet 2025, les requérants ont produit les lettres de notification de leur pourvoi à la commune de la Ferté-Gaucher et à la communauté de communes des Deux Morin, ce mémoire ne présente pas le caractère d’un mémoire complémentaire ni ne porte renonciation expresse à la production d’un tel mémoire. Il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration du délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code précitées. La société Aoz et M. B… doivent ainsi être réputés s’être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aoz et M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aoz et M. C… B….
Copie en sera adressée à la commune de La Ferté-Gaucher et à la communauté de communes des Deux Morin.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
La présidente :
Signé : Mme A… D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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