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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 17 déc. 2024, n° 494446 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 23PA02173 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494446.20241217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la Justice, du 28 juillet 2021 rejetant sa demande de changement de nom de « B » en « C ».
Par un jugement n° 2118359 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02173 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en ce qu’elle a cherché à déterminer si le nom « C » avait été porté par ses parents alors que la possession d’état d’un nom s’apprécie au regard de la seule personne du demandeur et non de ses ascendants, en vertu de l’article 61 du code civil ;
— dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas le caractère illustre du nom « C » ;
— dénaturé les pièces du dossier en excluant l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à autoriser le changement de nom.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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