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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 508191 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 juillet 2025, N° 21MA01664, 21MA01665 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508191.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D’une part, la société JPC-DS a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1907977 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
D’autre part, la société JPC-DS a demandé au même tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1907978 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 21MA01664, 21MA01665 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société JPC-DS contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société JPC-DS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société JPC-DS ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société JPC-DS soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mention de la date du 12 octobre 2025 sur l’avis de vérification de comptabilité procédait d’une simple erreur matérielle ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve que l’accusé de réception du pli qui contenait l’avis de vérification de comptabilité, présenté et distribué à l’adresse de son siège social, aurait été réceptionné par un tiers qui n’avait pas qualité pour le recevoir ;
- a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure d’imposition n’était pas irrégulière, alors que le vérificateur avait méconnu ses obligations au titre du secret professionnel protégé par ces dispositions lors de la réunion tenue à son siège social le 5 novembre 2015 ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la valeur vénale des actions de la société Foraco International qu’elle a cédées le 18 juin 2012 devait être fixée, sans aucune décote, à leur cours de bourse à la date de la cession ;
- l’a insuffisamment motivé en ne vérifiant pas si les conditions de fonctionnement du Toronto Stock Exchange permettaient de l’assimiler à un marché réglementé, ce qui était nécessaire pour pouvoir utiliser les cours observés sur ce marché comme référence ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale établissait l’existence d’une minoration du prix de vente des actions de la société Foraco International dépourvue de contrepartie ;
- a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration établissait que les modalités de remboursement des crédits-vendeur qu’elle avait accordés aux cessionnaires des actions de la société Foraco International invalidaient l’application du taux Euribor à un mois ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration ne s’était pas immiscée dans sa gestion alors qu’elle a substitué au taux Euribor convenu avec les cessionnaires des actions un taux d’intérêt prenant en compte le risque de crédit.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société JPC-DS n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JPC-DS.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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