Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 mars 2026, n° 512161 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2026, N° 2512865 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière de construction-vente Villaroger a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 6 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de Villaroger (Savoie) a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section B n° 878 et d’enjoindre à la commune de s’abstenir de signer tout acte de vente ou tout compromis de vente concernant cette parcelle jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Par une ordonnance n° 2512865 du 20 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Villaroger, représentée par la SCP Poulet, Odent, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Villaroger.
Par un courrier du 4 mars 2026, notifié le lendemain, l’avocat de la commune de Villaroger a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Villaroger soutient que :
- la juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption contestée le moyen tiré de ce que la délibération en litige n’avait pas été précédée de la consultation du service des domaines, sans préciser si elle désignait le moyen tiré du défaut de consultation du service des domaines pour certaines parcelles ou le moyen tiré de ce que ce service avait été saisi par une autorité qui n’était pas titulaire du droit de préemption ;
- elle a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ce moyen était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption contestée.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villaroger n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villaroger.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière de construction-vente Villaroger.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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