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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 506980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 août 2025, N° 24DA01989 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506980.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Carrefour Supply Chain |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – La société Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020 dans les rôles des communes d’Heudebouville et de Vironvay (Eure). Par un jugement nos 2200725, 2200728 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01988 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Carrefour Supply Chain contre ce jugement.
Sous le n° 506980, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carrefour Supply Chain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – La société Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles des communes d’Heudebouville et de Vironvay (Eure). Par un jugement nos 2302918, 2302919 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01989 du 28 août 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Carrefour Supply Chain contre ce jugement.
Sous le n° 509293, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2025 et le 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Carrefour Supply Chain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Carrefour Supply Chain ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, la société Carrefour Supply Chain soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en déniant toute valeur probante au bulletin de situation émis par l’INSEE, au rapport du service d’inspection des installations classées et à la convention amiable de résiliation du bail qu’elle produisait pour justifier de la fermeture du site en litige au cours de l’année 2016, en s’abstenant de tenir compte de la mention figurant dans le procès-verbal de réunion du comité central d’entreprise du 23 septembre 2015 selon laquelle l’entrepôt de Louviers allait fermer, en estimant que la diminution de la consommation électrique à partir d’avril 2016 ne permettait pas d’établir l’arrêt des activités du site en litige en octobre 2016 et en relevant que de nombreuses immobilisations demeuraient présentes, jusqu’au 31 décembre 2021, dans sa comptabilité et sur le site de l’entrepôt en cause ;
- a commis une erreur de droit en méconnaissant les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Carrefour Supply Chain ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour Supply Chain.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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