Confirmation 18 novembre 2021
Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 18 nov. 2021, n° 20/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06360 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2014, N° 549FD |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère DOLBEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06360 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN2C
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 14 Octobre 2014 sous le RG n° 13/12234 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/6 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 05 Septembre 2018 sous le RG n° 15/1484 lui-même cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 549 FD rendu le 1er Juillet 2020, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur G-H X Y
Elisant domicile chez Mme X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie CAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0247
INTIMEE
S.A.S. BEIERSDORF S.A.S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu E F, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1986, M. X Y a été engagé en qualité de chef de secteur par la société Bdf Nivea, devenue la société Beiersdorf.
Par avenant signé le 21 août 2002, le salarié a été détaché auprès de la société Beiersdorf Middle East pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2005 en qualité de « Middle East Nivea beauté marketing and sales manager ».
Par avenant signé le 29 juin 2005, le détachement du salarié auprès de la société Beiersdorf Middle East a été prolongé pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2007.
Le 02 janvier 2006, M. X Y a été informé des intentions de la société Beiersdorf Middle East de le promouvoir en qualité de « marketing director Bdfme ».
Par courriel du 31 octobre 2006, il a exprimé à la société Beiersdorf le souhait de mettre fin à son contrat de travail.
Le 25 juin 2009, M. X Y a signé un contrat de travail avec la société Beiersdorf Middle East, avec prise d’effet au 1er septembre 2006, pour le poste de « marketing director ».
M. X Y a été licencié par lettre du 28 mai 2013 par la société Beiersdorf Middle East, avec laquelle il a conclu un protocole transactionnel le 18 mars 2014.
Contestant les conditions de son licenciement et l’absence de reclassement, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 02 août 2013 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Beiersdorf au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 14 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes au motif que le salarié avait démissionné le 31 octobre 2006.
Le 06 février 2015, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 05 septembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions en relevant que M. X Y, qui exerçait des
fonctions à responsabilité et qui disposait ainsi des capacités lui permettant de comprendre les conséquences de ses actes, a présenté en toute connaissance de cause sa démission à la société Beiersdorf.
— débouté M. X Y de sa demande d’indemnité complémentaire au titre du préavis;
— condamné M. X Y aux dépens d’appel et à payer à la société Beiersdorf la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 1er juillet 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société Beiersdorf aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Beiersdorf et l’a condamnée à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros.
La Cour de cassation a jugé que l’article L.1231-5 du code du travail ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société-mère.
Le 02 octobre 2020, M. X Y a saisi la cour d’appel du renvoi de cassation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, M. X Y demande à la cour à titre principal de réformer le jugement et statuant à nouveau :
constater qu’il était lié par un contrat de travail à la société Beiersdorf depuis le 1er septembre 1986 ;
constater qu’il a été mis à la disposition d’un bureau de représentation à Dubaï;
constater que son détachement a été prorogé par la société Beiersdorf dans le cadre de la discussion sur la transformation du bureau de représentation en filiale du groupe international Beiersdorf ;
constater qu’il a été mis à la disposition d’une filiale étrangère par la Société Beiersdorf ;
constater que sa promotion s’est concrétisée par la conclusion d’un contrat local avec la société Beiersdorf Middle East ;
constater en conséquence que les dispositions de l’article L 1231-5 du Code du Travail sont applicables ;
constater que la société Beiersdorf n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail et les stipulations de l’avenant du 21 août 2002 et requalifier en conséquence la rupture en licenciement du fait de l’employeur, sans cause réelle et sérieuse;
juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner en conséquence la société Beiersdorf à lui verser :
o 403.155,46 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement selon la convention collective de la chimie ;
o 137.439,36 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis (six mois) ;
o 13.743,93 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant ;
o 22.906,56 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement par la société Beiersdorf ;
o 687.196,80 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 68.719,68 ' au titre du préjudice professionnel ;
o 68.719,68 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Beiersdorf ;
o 68.719,68 ' à titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
o 340.216 ' à titre de dommages et intérêts pour perte de points retraite.
A titre subsidiaire, si la cour retenait un salaire de référence moindre :
condamner la société Beiersdorf société au paiement de :
o 386 113,49' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement selon la convention collective de la chimie.
o 124 552,74'.' au titre du préavis (six mois).
o 12 455,27' bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant.
o 20 758,79' au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement par la société Beiersdorf.
o 622 763,7' au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
o 62 276,37' au titre du préjudice professionnel.
o 62 276,37' au titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la Société Beiersdorf.
o 62 276,37' au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail.
o 340.216' ' au titre de dommages et intérêts pour perte de points retraite.
En tout état de cause :
condamner la société Beiersdorf à lui remettre les bulletins de paie, ainsi que les certificats de travail et l’attestation de l’employeur destinée au Pôle Emploi.
condamner la société Beiersdorf à lui fournir l’ensemble des documents rectifiés sous astreinte de
100 ' par jour de retard à compter de l’arrêt.
condamner la société Beiersdorf à lui payer la somme de 12.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, M. X Y fait valoir que la société Beiersdorf n’a pas respecté son obligation de reclassement suite à son licenciement en ce qu’elle l’a mis à disposition d’un bureau de représentation du groupe international auquel elle appartient, puis a reconduit son expatriation dans le cadre de la transformation du bureau de représentation en filiale du groupe, et en ce qu’elle dispose clairement d’un ascendant sur l’ensemble du groupe, et donc exerce nécessairement un contrôle sur Beiersdorf Middle East ne serait ce que par sa faculté à lui assigner ses propres salariés et les muter librement vers d’autres entités.
Il soutient que l’obligation de reclassement est applicable en ce qu’elle découle des obligations conventionnelles et contractuelles de la société Beiersdorf, et en ce que la mobilité intra-groupe mise en 'uvre relève d’une expatriation soumise à reclassement.
M. X Y affirme que la société et son groupe ont orchestré des man’uvres pour faire des économies et tenter d’échapper à leurs obligations à son détriment, en raison de ses 27 années d’ancienneté.
Selon ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Beiersdorf conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
constater que la rupture du contrat la liant à M. X Y est intervenue définitivement en date du 31 août 2006 ;
constater que la rupture du contrat la liant à M. X Y doit s’analyser en une démission ;
constater que la société Beiersdorf Middle East n’est pas une filiale de la société Beiersdorf ;
juger que les dispositions de l’article L 1231-5 du Code du Travail et la jurisprudence afférente ne sont pas applicables à la situation de M. X Y à son égard ;
débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. X Y à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. X Y aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Me E-F.
Pour conclure ainsi, la société Beiersdorf fait valoir que la rupture définitive de la relation de travail entre elle et M. X Y est intervenue le 31 août 2006, lorsque le salarié a démissionné.
Elle affirme que M. X Y conteste la rupture plus de sept ans après pour les besoins de la présente action et que ces contestations sont dépourvues de tout fondement, ne permettant par ailleurs pas de remettre en cause le caractère clair et non équivoque de sa démission.
La société Beiersdorf soutient qu’elle n’a jamais été soumise à une obligation de reclassement dès lors qu’elle n’est pas la société mère de la société Beiersdorf Middle East, et qu’elle lui est juridiquement distincte et n’a aucun lien direct avec elle.
Elle ajoute que M. X Y n’a plus aucun lien contractuel avec elle depuis le 31 août 2006, de
sorte que la rupture de son contrat de travail l’a libérée de ses obligations en matière de reclassement.
En dernier lieu, la concluante souligne le fait qu’aucun lien de subordination n’a existé entre les parties après la rupture du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions exposées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de reclassement :
L’article L.1231-5 du code du travail dispose : « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement ».
Pour contester l’application de cet article, la société Beiersdorf soulève d’une part l’existence d’une rupture du contrat de travail entre elle et M. X Y du fait de la démission de celui-ci par courriel du 31 octobre 2006, et d’autre part l’absence de lien capitalistique et de relation de type société mère et filiale entre elle et la société Beiersdorf Middle East, seul employeur de M. X Y.
Sur la rupture du contrat de travail entre la société Beiersdorf et M. X Y:
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article L.1231-5 du code du travail ne subordonne pas son application au maintien d’un contrat de travail entre le salarié et la société mère.
Aussi, le seul fait que M. X Y ait présenté sa démission claire et non équivoque auprès de la société Beiersdorf par courriel du 31 octobre 2006, et que la relation de travail entre les deux parties n’ait pas perduré au-delà de cette date, ne suffit pas à faire échec à l’application de l’article L.1231-5 du code du travail, qui ne prévoit pas de condition relative au maintien de la relation contractuelle entre la société d’origine et le salarié pour son application.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la relation entre la société Beiersdorf et la société Beiersdorf Middle East :
Dès lors que l’article L.1231-5 précise d’une part que la société mère assure le rapatriement du salarié en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein, et d’autre part que si la société mère entend néanmoins le licencier les dispositions du titre III du code du travail sont applicables, c’est à la date du licenciement, qui seul fait naître le droit à réintégration, qu’il faut apprécier si les conditions posées par ce texte sont réunies, et notamment si la société mère contrôle sa filiale étrangère.
En l’espèce, il est constant que M. X Y a travaillé pour le compte de la société Beiersdorf avant sa mutation à Dubaï et que lié par un contrat de travail avec la société Beiersdorf Middle East à compter du 1er septembre 2006, il a été licencié par cette dernière aux termes d’un courrier du 28 mai 2013.
La société Beiersdorf conteste sa qualité de société mère à l’égard de la société Beiersdorf Middle
East.
Si l’article L.1231-5 du code du travail vise la notion de société mère, il convient toutefois de rechercher si la société qui a mis le salarié à disposition d’une autre société étrangère du groupe possède une participation financière dans celle-ci, se trouve dans une position dominante à son égard ou encore exerce un contrôle sur cette dernière.
C’est ainsi que la notion de société mère retenue n’est pas celle du droit commercial qui implique une participation financière au capital de la filiale d’au moins 50 %. Une participation financière est nécessaire mais il n’existe pas de pourcentage minimum, ni même de participation substantielle ou suffisante, et il suffit que la société ait une participation dans le capital de la société étrangère et qu’elle exerce sur elle un véritable contrôle économique qui peut résulter d’une convention d’assistance technique au profit de cette dernière ou de l’accomplissement d’actes de gestion en son nom. Ainsi, seul un contrôle économique suffisamment fort entre les deux sociétés permet la persistance du lien de subordination du salarié détaché à l’égard de la société dominante. A contrario, l’article L. 1231-5 est inapplicable lorsque le détachement s’opère de filiale à filiale en l’absence de contrôle de l’une sur l’autre.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X Y a été détaché pour une durée de trois années par la société Beiersdorf auprès d’un bureau de représentation appelé Beiersdorf Middle East par contrat de mission du 22 août 2002, prolongé de deux années par avenant du 29 juin 2005.
A compter du mois de juin 2006, une société nommée Beiersdorf Middle East a été créée en remplacement du bureau de représentation, et M. X Y a signé avec celle-ci un contrat de travail le 25 juin 2009, avec effet rétroactif au 1er septembre 2006, pour le poste de directeur marketing.
Il apparaît au vu de l’organigramme du groupe Beiersdorf pour les années 2011 et 2014, de la documentation économique et financière pour l’année 2011, et de l’attestation de la société Beiersdorf AG, société allemande, que la société Beiersdorf France n’a aucune participation financière dans la société Beiersdorf Middle East, qui était détenue en 2013, à l’époque du licenciement, à hauteur de 98% par la société Beiersdorf AG et à hauteur de 2% par la société Phanex Handelsgesellschaft, à l’exclusion de toute autre participation. Il résulte de ces organigrammes que les sociétés Beiersdorf et Beiersdorf Middle East sont deux filiales de la société allemande Beiersdorf AG.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats par le salarié n’établit que la société Beierdorf avait une position dominante à l’égard de la société Beiersdorf Middle East ou exerçait un contrôle sur celle-ci, alors que par courrier du 12 juillet 2005, M. X Y indiquait lui-même qu’il avait compris que la société Beiersdorf AG, société allemande, souhaitait créer aux Emirats Arabes Unis une filiale sous la forme d’un établissement en zone franche, et que par courrier du 26 février 2006, M. X Y indiquait à M. B C, directeur général de la société Beiersdorf Middle East, qu’il avait pris la responsabilité des dossiers marketing, et qu’il devait présenter ses observations « à notre siège en Allemagne ». De même, par courrier du 10 octobre 2006, M. B D informait M. X Y qu’il était allé à Hambourg pour obtenir du conseil d’administration une prime afin de le remercier pour la nouvelle filiale à Dubaï.
Certes, les éléments produits par M. X Y, notamment les courriels échangés, démontrent l’existence de liens entre les deux sociétés, M. X Y étant chargé de gérer le transfert de certaines activités relevant initialement de la société française vers la société dubaïote, à savoir le transfert de l’activité Eucerin en 2010 et le transfert des pays d’Afrique francophone en 2012. Toutefois, s’il est établi que M. X Y était dans un lien de subordination avec la société française durant la période où il a travaillé au sein du bureau de représentation à Dubaï (de 2002 à 2006), aucune des pièces produites ne justifie que M. X Y a continué à recevoir des ordres de la société Beiersdorf à compter de la création de la société Beiersdorf Middle East en 2006.
Aussi, il y a lieu de constater que la société Beiersdorf, société d’origine de M. X Y, n’a aucune participation financière dans la société d’accueil Beiersdorf Middle East, et qu’il n’est établi par aucune pièce que la société Beiersdorf se trouve dans une position dominante à l’égard de la société Beiersdorf Middle East ou exerce un contrôle sur cette dernière, la société mère de ces deux filiales étant la société allemande Beiersdorf AG.
La société Beiersdorf n’étant pas la société mère de la société Beiersdorf Middle East à la date de la rupture du contrat de travail le 28 mai 2013, qui seul fait naître le droit à rapatriement et à réintégration, l’article L.1231-5 du code du travail ne lui est pas opposable.
Sur l’obligation de reclassement contractuelle :
M. X Y soutient également que l’obligation de reclassement découlerait des obligations conventionnelles de la société Beiersdorf, fondées sur l’article 13.2 de l’avenant sur les ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques et l’article 6 de l’avenant du contrat de détachement du 21 août 2002.
Toutefois, il a déjà été rappelé précédemment que M. X Y a remis sa démission à la société Beiersdorf par courriel du 31 octobre 2006, démission claire et non équivoque dans laquelle il indique expressément (traduction) : « Je vais être désormais complètement intégré au sein de l’organisation de Beiersdorf Middle East FZCO et en conséquence, ma relation de travail avec Beiersdorf SA devrait prendre fin. Je souhaiterais par la présente mettre fin à mon contrat de travail existant avec Beiersdorf SA, France ». En outre, M. X Y n’a pas contesté cette démission durant près de sept années, soit jusqu’à son licenciement par la société Beiersdorf Middle East, et n’invoque dans la présente procédure ni un vice du consentement, ni le caractère équivoque de cette démission.
Ainsi, la rupture de la relation de travail entre M. X Y et la société Beiersdorf le 31 octobre 2006 a mis fin aux obligations contractuelles réciproques et notamment à l’application du contrat de détachement du 21 août 2002. Les dispositions conventionnelles mentionnées dans ce contrat ne sont donc plus opposables à la société Beiersdorf du fait de la rupture du contrat de travail, et l’article L.1231-5 du code du travail n’étant pas applicable en l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, la société Beiersdorf n’ayant pas d’obligation de reclassement à son égard.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elles ont dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G-H X Y au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître E-F, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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