Annulation 30 mars 2023
Annulation 23 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juin 2026, n° 510061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2025, N° 23VE00908, 23VE01043 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510061.20260604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2021 par laquelle la ministre chargée du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de la société Safran Aircraft Engines contre la décision du 23 juin 2020 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité départementale de l’Essonne a refusé d’autoriser son licenciement, d’autre part, annulé cette décision et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2103689 du 30 mars 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n°s 23VE00908, 23VE01043 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Safran Aircraft Engines, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 8 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Safran Aircraft Engines ;
3°) de mettre à la charge de la société Safran Aircraft Engines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 janvier 2026, le syndicat CGT Safran Aircraft Engines Evry-Corbeil demande au Conseil d’Etat qu’il soit fait droit aux conclusions du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour écarte le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire comme manquant en fait ;
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il regarde le premier grief retenu à son encontre comme matériellement établi ;
d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient qu’il a eu une attitude menaçante et agressive envers l’infirmière du service de santé au travail et en déduit que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce que la cour s’est abstenue de préciser en quoi le comportement qui lui est reproché à l’égard de la responsable des ressources humaines de proximité était constitutif d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la société Safran Aircraft Engines, au syndicat CGT Safran Aircraft Engines Evry-Corbeil et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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