Rejet 4 novembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 4 juin 2026, n° 512538 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2025, N° 2512534 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512538.20260604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Aix-Marseille, dans un délai de quinze jours, d’une part, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par mesure, de désigner à son endroit un encadrement scientifique opérationnel, d’ordonner l’attribution d’un bureau fonctionnel et la restitution et la livraison du matériel requis, de fixer un calendrier d’achèvement et de soutenance de sa thèse, de signer et de mettre à jour la convention de formation, de réunir le comité de suivi individuel sous un mois et d’établir un plan d’action sous 15 jours, de constater par écrit les conditions scientifiques, matérielles et financières la concernant et de mettre à disposition un bureau, des équipements et des accès, d’encadrer les communications entre elle et l’université, de procéder à l’éloignement fonctionnel et à la neutralisation de tout lien hiérarchique direct avec les personnes mises en cause, de permettre que tout échange nécessaire entre elle et l’université passe par un référent « risques psychosociaux » neutre, de mettre en œuvre des aménagements raisonnables sans délai et d’interdire tout traitement et diffusion de données de santé hors cadre légal, d’autre part, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’université ne serait pas en mesure d’assurer elle-même l’exécution de ses engagements au titre de la formation doctorale, d’acter formellement son incapacité à assurer son encadrement, de délivrer un accord de principe écrit concernant son transfert reconnaissant cette incapacité, de maintenir sa couverture contractuelle et sa rémunération, de procéder à son inscription administrative provisoire jusqu’à la reprise effective de son doctorat au sein d’un nouvel établissement, de préciser le calendrier de mise en œuvre de ce transfert ainsi que la responsabilité de l’université en cas de défaut ou de retard dans cette prise en charge, de notifier sans délai au ministère compétent la situation aux fins d’assurer le financement de ces mesures et sa protection juridique, de limiter l’intervention de l’université à la formalisation écrite de l’accord de principe pour le transfert du doctorat et du financement ministériel, sans engager de démarche ni de contact direct auprès d’établissements tiers et de rechercher un nouvel établissement d’accueil, l’université demeurant responsable de la continuité administrative et financière jusqu’à la signature effective du transfert. Par une ordonnance n° 2512534 du 4 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’université d’Aix-Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
d’erreur de droit en ce que qu’elle juge sa demande irrecevable au motif que les mesures qu’elle sollicitait pouvaient être obtenues par les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
de méconnaissance du droit à l’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle rejette sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’université d’Aix-Marseille.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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